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29/03/1994 | FRANCE | N°92PA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 29 mars 1994, 92PA01283


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 20 novembre 1992, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, par avis de mise en recouvrement du 24 juin 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;


VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs ...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 20 novembre 1992, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982, par avis de mise en recouvrement du 24 juin 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité des revenus professionnels que M. X... déclarait dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, l'intéressé a fait l'objet d'une imposition d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ; que le contribuable conteste d'une part, le principe de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et sollicite d'autre part, à titre accessoire, une réduction de 41.821,30 F sur le montant de l'impôt mis à sa charge ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; et qu'aux termes de l'article 256-A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ..." ;
Considérant que M. X... qui déclare avoir participé, en tant qu'artiste à la création du groupe musical "Téléphone", soutient qu'au cours de l'année 1982, il a exercé les fonctions salariées de secrétaire au sein de ce groupe ; qu'à ce titre, il pourvoyait à l'achat de matériel et des costumes, à la mise au point des instruments, aux réservations d'hôtel ou de billets d'avion nécessaires aux tournées du groupe, aux relations du groupe avec la SACEM et participait aux répétitions, enregistrements ou galas, sans jamais avoir eu de mandat de représentation du groupe, lui permettant d'engager ce dernier dans des contrats artistiques ; que toutefois, si M. X... fait état d'un contrat de travail verbal à durée illimitée, il ne produit aucun bulletin de paie ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat signé avec une société britannique, que M. X... avait une grande liberté dans l'exécution de son travail qui exclut un lien direct et étroit de subordination ; que cette situation est corroborée par le mode de rémunération de M. X... proportionnel aux montants des recettes des galas donnés par le groupe ainsi qu'aux droits d'auteur perçus par ce dernier ; qu'ainsi et alors même qu'il n'aurait pas la qualité d'agent artistique, M. X... doit être regardé comme ayant exercé une activité indépendante de prestataire de service dont les recettes devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Sur la demande de réduction d'imposition fondée sur l'application de l'article 259 B du code général des impôts :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs définis à l'article 9 de la sixième directive du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne en matière d'harmonisation des législations des Etats membres, dans sa rédaction alors applicable, les prestations dont celles de conseillers ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté ;
Considérant que M. X..., soutient que dans la mesure où l'administration regarde son activité comme celle d'un conseiller d'ordre artistique, il demande, sur le fondement des dispositions précitées, une réduction de sa base d'imposition de l'exercice 1982 d'un montant de 224.845,36 F, correspondant à la rémunération qu'il a perçue directement de la société britanique Virgin au titre d'un contrat signé à Londres, le 14 janvier 1982 entre ladite société et le groupe "Téléphone" ;
Considérant, toutefois que la seule production d'un extrait du contrat, au demeurant en langue anglaise, n'établit pas le rôle effectif joué par M. X... dans l'établissement du contrat ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le bénéficiaire de la prestation serait la société anglaise ; que, par suite, et dès lors, qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la prestation est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté, M. X... n'est pas fondé à demander une réduction de son imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01283
Date de la décision : 29/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil art. 9
CGI 256 par. 1, 259 B
CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-03-29;92pa01283 ?
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