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29/03/1994 | FRANCE | N°92PA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 29 mars 1994, 92PA01257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 17 novembre 1992, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... sur Marne, par Me Y... WALTON de la SCP COJURIS, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de Chennevières sur Marne ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposit

ion et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 17 novembre 1992, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... sur Marne, par Me Y... WALTON de la SCP COJURIS, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de Chennevières sur Marne ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier;
VU le code général des impôts,
VU le livre des procédures fiscales,
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 22 décembre 1993, le chef de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France-Est a prononcé un dégrèvement de 294.902 F correspondant à la totalité du complément de droits et intérêts de retard auxquels M. X... avait été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation desdites impositions sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code susvisé et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 13.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à laquelle il avait été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 13.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA01257
Date de la décision : 29/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-03-29;92pa01257 ?
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