VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 1993, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me GENESTE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Marly-le-Roi ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts : "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger, par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger, d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) chantiers de contruction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes" ;
Considérant M. X..., gérant salarié de la société H2O service Maintenance, a exercé, une activité de conseil et d'assistance technique en matière de système de traitement des eaux, pour des établissements situés à l'étranger de grands groupes hôteliers français ; qu'il demande à ce titre une exonération d'impôt sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant que s'il est constant, qu'au titre de l'année 1984, M. X... remplit la condition fixée par le texte fiscal précité quant à la durée de l'activité exercée à l'étranger, le contribuable ne verse au dossier contentieux aucune pièce de nature à établir que ses interventions au cours de ladite année ont exclusivement concernées un chantier de construction ou de montage, ou l'installation d'un ensemble industriel ; que, par suite, l'activité exercée par M. X... en 1984 ne peut être regardée comme se rapportant à l'une des activités mentionnées au a) du II de l'article 81 A précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.