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01/02/1994 | FRANCE | N°93PA00292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 01 février 1994, 93PA00292


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 1993, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me GENESTE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Marly-le-Roi ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre de

s procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 24 mars 1993, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me GENESTE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, dans les rôles de la commune de Marly-le-Roi ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81-A-II du code général des impôts : "les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger, par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger, d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) chantiers de contruction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes" ;
Considérant M. X..., gérant salarié de la société H2O service Maintenance, a exercé, une activité de conseil et d'assistance technique en matière de système de traitement des eaux, pour des établissements situés à l'étranger de grands groupes hôteliers français ; qu'il demande à ce titre une exonération d'impôt sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant que s'il est constant, qu'au titre de l'année 1984, M. X... remplit la condition fixée par le texte fiscal précité quant à la durée de l'activité exercée à l'étranger, le contribuable ne verse au dossier contentieux aucune pièce de nature à établir que ses interventions au cours de ladite année ont exclusivement concernées un chantier de construction ou de montage, ou l'installation d'un ensemble industriel ; que, par suite, l'activité exercée par M. X... en 1984 ne peut être regardée comme se rapportant à l'une des activités mentionnées au a) du II de l'article 81 A précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00292
Date de la décision : 01/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 81, 81 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1994-02-01;93pa00292 ?
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