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30/12/1993 | FRANCE | N°91PA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 décembre 1993, 91PA00207


VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée WALLABYS, ayant son siège social ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mars 1991 ; la société demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 19

82 au 31 mars 1986 par avis de mise en recouvrement n° 8702162 L en date du ...

VU la requête présentée pour la société à responsabilité limitée WALLABYS, ayant son siège social ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 mars 1991 ; la société demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986 par avis de mise en recouvrement n° 8702162 L en date du 7 septembre 1987 ainsi que des pénalités, et le remboursement des frais exposés ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de solliciter, si nécessaire, en application de l'article 177 du traité, l'interprétation de l'article 11-A-3-C de la directive du 16 mai 1977 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la Convention européenne des droits de l'homme ;
VU le protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jours de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1993 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a accordé à la société à responsabilité limitée WALLABYS un dégrèvement de 405.680 F la déchargeant de la totalité des indemnités de retard mises à sa charge, en application de l'article 1727 du code général des impôts au titre de la taxe à la valeur ajoutée en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986 ; qu'à cette hauteur il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts "la base d'imposition est constituée par toutes les sommes" reçues "par le prestataire en contrepartie de ... la prestation" ; qu'aux termes de l'article 267 "I - Sont à comprendre dans la base d'imposition 2° - Les frais accessoires ... aux prestations de service ...demandés aux clients" ; II - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition ...2°) les sommes remboursées aux intermédiaires ...qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'affranchissement exposés par la société WALLABYS qui agit sur ce point en qualité d'intermédiaire pour le compte de certains seulement de ses clients, ceux seuls le lui demandant, aient été l'accessoire indispensable des prestations de service de publicité fournies par la société et ne puissent être distingués des autres opérations faisant l'objet de ces prestations avec l'ensemble de ses clients ; que par les documents fournis à titre d'exemples, ainsi qu'il n'est pas contesté, et notamment ceux afférents à ses relations avec American Express, la société requérante justifie de l'existence d'un mandat tacite des sociétés pour lesquelles elle exposait les frais d'affranchissement litigieux pour l'acheminement des documents publicitaires qu'elle conçoit et réalise jusqu'aux sociétés de routage et d'une exacte reddition de comptes en ce qui concerne le montant des frais d'affranchissement qu'elle expose et qui lui sont, sans qu'elle perçoive à leur titre une rémunération propre, exactement remboursés après régularisation des versements provisionnels qu'elle perçoit avant même de les exposer de sociétés pour lesquelles elle les expose, sans qu'elle ait ainsi même à en faire l'avance ; que c'est par suite à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société requérante ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 405.680 F en ce qui concerne les indemnités de retard mises à la charge de la société à responsabilité limitée WALLABYS en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée WALLABYS.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1990 est annulé.
Article 3 : La société à responsabilité limitée WALLABYS est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986.


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