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09/12/1993 | FRANCE | N°93PA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 09 décembre 1993, 93PA00322


VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour, le 2 avril 1993 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 15 décembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a refusé à la société à responsabilité limitée Reffuveille-Antilles, le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés pendant dix ans prévue à l'article 208 quater du code général des impôts ;
VU les autres

pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des trib...

VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré au greffe de la cour, le 2 avril 1993 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 15 décembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a refusé à la société à responsabilité limitée Reffuveille-Antilles, le bénéfice de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés pendant dix ans prévue à l'article 208 quater du code général des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 208 quater du code général des impôts, dans sa rédaction modifiée par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1982 du 30 décembre 1982 : "I. 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations : a. Les bénéficies réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locales et centrales instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage fiscal qu'elles instituent ne constitue pas un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision du 15 décembre 1989 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a refusé à la société à responsabilité limitée Reffuveille-Antilles le bénéfice de l'exonération temporaire de l'impôt sur les sociétés qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions législatives précitées, n'avaient pas à être motivée ; qu'en conséquence, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal de Fort-de-France a sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 décembre 1989 annulé ladite décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Martinique a refusé à la société à responsabilité limitée Reffuveille-Antilles l'agrément prévu à l'article 208 quater du code général des impôts ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société à responsabilité limitée Reffuveille-Antilles devant le tribunal de Fort-de-France ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Reffuveille-Antilles soutenait que c'est par une application erronée des dispositions de l'article 208 quater du code général des impôts, que le directeur des services fiscaux a rejeté sa demande d'agrément ; que, toutefois, cette seule allégation, au surplus non argumentée par le moindre aspect factuel relatif à l'activité au titre de laquelle la société sollicitait cet agrément, ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société à responsabilité limitée Reffuveille-Antilles présentée devant le tribunal de Fort-de-France doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 17 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de la société à responsabilité limitée Reffuveille-Antilles devant le tribunal de Fort-de-France est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00322
Date de la décision : 09/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES


Références :

CGI 208 quater
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20 Finances rectificative pour 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-12-09;93pa00322 ?
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