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16/11/1993 | FRANCE | N°91PA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 16 novembre 1993, 91PA00614


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 10 juillet 1991, présentée pour M. Paul X..., demeurant Camino A Santa Teresa n° 1482, Casa 16 Pedregal, 01900 Mexique, par Me Y... son représentant fiscal en France, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pé

nalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
V...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 10 juillet 1991, présentée pour M. Paul X..., demeurant Camino A Santa Teresa n° 1482, Casa 16 Pedregal, 01900 Mexique, par Me Y... son représentant fiscal en France, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... demande la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1981, sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts, à raison de l'appartement dont il est propriétaire à Cannes ;
Considérant qu'il est constant, que M. X... était résident au Mexique pendant les années litigieuses ; qu'en premier lieu, aucune convention ni même aucun accord fiscal n'avait été signé entre le Mexique et la France ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient, qu'étant la nationalité américaine, il doit être exonéré de cette imposition en application de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24-1 de la convention susmentionnée, portant clause de non discrimination qui ne visent que les résidents d'un des deux Etats contractants par rapport aux nationaux de l'autre Etat ; que M. X... ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article 23-4 de la convention franco-américaine, dans sa rédaction issue de l'avenant du 12 octobre 1970, réservant aux seuls résidents des Etats contractants qui disposent d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat, le bénéfice d'une exonération de tout impôt sur le revenu calculé forfaitairement à partir de la valeur locative desdites résidences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par, la décision attaquée, le tribunal a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00614
Date de la décision : 16/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

CGI 164 C
Convention fiscale du 28 juillet 1967 France Etats Unis d'Amérique (USA) art. 24-1, art. 23-4 Avenant 1970-10-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-16;91pa00614 ?
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