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16/11/1993 | FRANCE | N°90PA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 16 novembre 1993, 90PA00687


VU la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8708014/3 du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des

impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

VU la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8708014/3 du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1993 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... qui exerce l'activité de courtier financier et d'éditeur sous les noms commerciaux de "Helder services", "Centre information crédit" et "Edition et relations publiques", a fait l'objet au titre des années 1977 à 1980 d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité de son entreprise commerciale ; qu'à l'issue de celles-ci, l'administration fiscale a procédé à des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à raison de revenus d'origine indéterminée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité des vérifications :
Considérant, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts alors en vigueur repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé à M. Y... le 7 septembre 1981, sous la forme de pli recommandé avec accusé de réception, un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnant les années soumises à vérification et la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, à l'adresse que le contribuable avait lui-même indiquée, que ce pli a été remis à cette adresse le 9 septembre 1981 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception dûment signé et retourné au service fiscal ; qu'il n'appartient pas à celui-ci de rechercher si le signataire de l'accusé de réception postale avait qualité, au regard de la réglementation postale pour y apposer sa signature ; qu'ainsi l'avis de vérification doit être regardé comme ayant été remis régulièrement à son destinataire le 9 septembre 1981, nonobstant la circonstance alléguée par le contribuable que la signature figurant sur l'avis de réception ne serait pas celle de la personne habilitée à recevoir son courrier ; que M. Y... à qui il appartenait de prendre toute mesure utile pour faire suivre son courrier, n'est dès lors, pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'a pas pu prendre connaissance de cet avis qu'à son retour de voyage, le 15 septembre 1981, soit l'avant-veille du début de la vérification et à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure, en temps utile, de prendre toutes dispositions pour se faire assister d'un conseil ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'un avis daté du 7 septembre 1981 informant M. Y... que l'administration allait procéder à une vérification de la comptabilité de son entreprise a été remis par le service postal le 9 septembre, à l'adresse même du contribuable, savoir ... en dépit de l'erreur de numéro entachant le libellé de l'adresse ; qu'ainsi l'administration fiscale est réputée avoir régulièrement notifié l'avis de vérification de comptabilité en date du 7 septembre 1981 ; que celui-ci doit, par suite, être regardé comme étant parvenu à l'entreprise dans un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; que si par ailleurs, le vérificateur s'est présenté sur place le 17 septembre 1981 à 14h30 et non à 9h30 comme l'avait mentionné l'avis de vérification, remettant au contribuable, en mains propres un nouvel avis de vérification, cette circonstance qui résulte d'une demande en ce sens de l'intéressé, n'a pas privé celui-ci de la garantie prévue à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dont il se prévaut ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. ... Qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales" ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L.16." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Y... ayant révélé que celui-ci pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés au titre des années 1978, 1979 et 1980, l'administration lui a adressé une demande de justification le 26 février 1982, sur l'origine des crédits de ses comptes bancaires et sur le solde d'une balance espèces établie pour 1978, demeuré inexpliqué ; que dans sa réponse à cette demande M. Y... ayant invoqué en ce qui concerne les crédits bancaires, l'existence de prêts amicaux, l'administration par une nouvelle demande en date du 27 juillet 1987, l'a invité à fournir des justifications précises sur les opérations de prêts allégués ; que dans sa réponse à cette demande M. Y..., pour l'année 1978, a mentionné l'identité des prêteurs, les dates, les montants des prêts, mais n'a fourni aucune précision sur leur remboursement allégué, ni produit d'éléments démontrant leur vraisemblance ; que compte tenu de leur caractère invérifiable, ces réponses ont pu, à bon droit, être regardées par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse ; que, par suite, elle a pu régulièrement sur le fondement de l'article L.69 précité, taxer d'office M. Y..., à l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les sommes demeurées injustifiées ;
Sur le bien-fondé des redressements provenant de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :

Considérant que si le requérant soutient que les crédits inexpliqués correspondent à un prêt de 205.283 F de M. Di B..., de 60.000 F du garage Jeanne d'X... et de 20.000 F de la banque auxiliaire auraient été remboursés, il ne le justifie pas ;
Considérant que le solde de la balance espèces n'est pas davantage justifié dès lors que la réalité des ventes d'or, effectuées sous le régime de l'anonymat, est constatée par une attestation bancaire non suffisamment précise ;
Sur le bien-fondé des redressements provenant de la vérification de comptabilité :
En ce qui concerne l'indemnité de 567.083 F versée en en 1978 par la société Socredit :
Considérant que M. Y... qui a exercé jusqu'en 1975, sous l'enseigne commerciale Helder C... moyennant la perception de commissions, une activité de courtage bancaire auprès de la société de crédit et de banque de Monaco Socredit, a perçu en 1978, de cette société, en exécution d'une décision de justice intervenue à la suite de la résiliation du contrat qui le liait à cette société, une indemnité de 567.083 F ; que si M. Y... soutient que cette somme doit être regardée comme une indemnité de perte de clientèle, constituant un élément incorporel de l'actif immobilisé et bénéficiant de l'imposition des plus-values à long terme prévue par les dispositions de l'article 38 duodecies 3, il n'établit, faute de produire le contrat qui l'unissait à cet établissement de crédit, pas la durée de ses relations avec celui-ci par ses seules allégations ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a regardé l'indemnité perçue par M. Y... comme une recette d'exploitation et l'a assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au taux normal ; que n'établissant pas avoir cédé une clientèle, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la doctrine qui aurait été exprimée dans deux réponses ministérielles aux questions écrites de M. Z... en date du 22 février 1968 et de M. A... du 14 mai 1979 ;
En ce qui concerne les impayés :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il y a lieu de prendre en compte un pourcentage global de perte de 2 % sur les encours pour impossibilité de recouvrement, M. Y... n'apporte aucun élément pour démontrer la réalité de la charge alléguée alors qu'au surplus l'administration a déjà tenu compte des sommes dont il était établi qu'elles étaient demeurées impayées pour le calcul du bénéfice imposable du contribuable ;
En ce qui concerne les frais d'assurance :
Considérant que si M. Y... soutient que, les frais d'assurance versés à l'UAP vie, pour assurer les prêts occultes, ont été justifiés, il résulte de l'instruction que le requérant ne démontre pas que ces dépenses correspondaient à des frais des années en question ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration établit qu'en tenant une comptabilité occulte, M. Y... a tenté d'égarer le contrôle de l'administration et s'est livré à des manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités prévues dans ce cas par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00687
Date de la décision : 16/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL.


Références :

CGI 1649 septies, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69, CGIAN3 38 duodecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-16;90pa00687 ?
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