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09/11/1993 | FRANCE | N°91PA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 09 novembre 1993, 91PA00922


VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP de MOURZITCH, de BOUCHONY et associés, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 octobre 1991 ; la société demande à la cour administrative d'appel :
1°) de réformer le jugement n° 88011861/2 du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a prononcé la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 qu'à raison de la vente de cinq véhic

ules et a refusé de lui accorder la décharge complète de l'imposition liti...

VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ... par la SCP de MOURZITCH, de BOUCHONY et associés, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 octobre 1991 ; la société demande à la cour administrative d'appel :
1°) de réformer le jugement n° 88011861/2 du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a prononcé la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 qu'à raison de la vente de cinq véhicules et a refusé de lui accorder la décharge complète de l'imposition litigieuse concernant vingt neuf autres dossiers ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1993 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur le requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts :"I. sont exonérés de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées.." ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III du même code, "1- Les opérations de vente réalisées par les redevables portant sur des objets ou marchandises exportées sont exemptées de l'impôt à condition : ...c - que le vendeur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au A ...4. Les opérations de commission ou de courtage portant sur des objets ou marchandises exportés sont exemptes de l'impôt à la condition : - que le commissionnaire renvoie au fournisseur une copie de sa facture, visée par le service des douanes du point de sortie ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que les dispositions de l'article 74 de l'annexe III du code général des impôts sont illégales en ce que, de nature réglementaire, elles fixent des conditions d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée non prévues par l'article 262 du code général des impôts ; que toutefois l'article 72 de la loi du 25 juin 1920, s'il exonérait les opérations d'exportation de l'impôt sur le chiffre d'affaires, prévoyait expressément que les mesures nécessaires pour l'exécution de ses dispositions seraient réglées par des arrêtés ministériels ; que l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts a précisément pour objet de fixer de telles mesures ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article 74 est dépourvu de base légale ; que dès lors l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts est subordonnée, par ledit article 74, à la condition que le requérant produise à l'appui de sa comptabilité les déclarations d'exportation ou, en cas d'intervention d'un commissionnaire, les copies de ses factures, visées par le service des douanes du point de sortie du territoire national ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû lui être accordé à raison des ventes de véhicules ayant fait l'objet de déclarations d'exportation EX/EX1 sur lesquelles figurent des noms d'entreprises autres que la sienne ; mais que de tels documents, dès lors qu'ils ne visent pas l'entreprise X..., ne peuvent permettre à cette entreprise de bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée au regard de l'article 74, faute qu'il soit établi, compte tenu des documents produits, que les entreprises ayant exporté les véhicules concernés aient agi en qualité de commissionnaire pour le compte de l'entreprise X... et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'erreurs matérielles, au demeurant non démontrées ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... produit en ce qui concerne certaines ventes des certificats d'immatriculation provisoire de véhicules ainsi que diverses autres pièces, ces documents ne sauraient se substituer aux déclarations d'exportation dont la production est prescrite par l'article 74 ;

Considérant, en quatrième lieu, en ce qui concerne les ventes pour lesquelles le requérant produit des déclarations EX/EX1 comportant la mention " document non valable pour les avantages attachés à l'exportation", que si M. X... soutient que cette mention a été apposée par erreur par son entreprise à la demande de l'administration des douanes, il n'apporte aucun élément permettant d'étayer cette allégation alors qu'il résulte de la lettre du receveur principal de Paris douane tourisme du 21 mars 1989 que M. X... n'a pas fourni les justificatifs de nature à étayer sa thèse comme l'y avait invité l'administration des douanes et qu'en l'état du dossier, aucun élément ne permet d'admettre que les services de la douane aient entériné à tort la mention apposée par la société déclarante ;
Considérant, en cinquième lieu, en ce qui concerne les ventes pour lesquelles le formulaire EX/EX1 ne porte pas le tampon du point de sortie qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 74 que la déclaration d'exportation doit être visée par le service des douanes du point de sortie du territoire national ; que, dès lors les deux dossiers concernés n°s 382 et 374 qui n'ont donné lieu qu'à l'établissement d'exemplaires d'accompagnement visés par le service des douanes de Pantin ne peuvent, en l'absence de visa du bureau de sortie, être regardés comme répondant aux prescriptions de l'article 74 et ouvrir droit à exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, en ce qui concerne le dossier n° 374 qui a fait également l'objet d'un document d'accompagnement dans les mêmes conditions, la circonstance que le véhicule concerné ait été détruit sur le territoire national avant son exportation n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'ouvrir droit à exonération de taxe sur la valeur ajoutée, l'opération d'exportation n'ayant pas pu être réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur le recours incident du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, en ce qui concerne les ventes pour lesquelles M. X... produit des déclarations EX/EX1 comportant la mention "document non valable pour les avantages attachés à l'exportation" que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée décomptée sur les ventes des véhicules immatriculées 7184WW275, 7190WW275, 7083WW275 ; qu'il y a donc lieu de remettre à la charge de M. X... lesdites cotisations de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les indemnités de retard correspondantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il est remis à la charge de M. X... les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées à raison des ventes de véhicules immatriculés 7184WW275, 7190WW275, 7083WW275 ainsi que les indemnités de retard correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00922
Date de la décision : 09/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 262
CGIAN3 74
Loi du 25 juin 1920 art. 72


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TRICOT
Rapporteur public ?: Mme ALBANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-09;91pa00922 ?
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