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02/11/1993 | FRANCE | N°93PA00221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 novembre 1993, 93PA00221


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 583 en date du 19 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a infirmé partiellement la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER du 9 avril 1992 en tant qu'elle fixe le montant de l'indemnité complémentaire accordée à Mme X...

prévue par la loi du 16 juillet 1987 au titre de locaux comprenant un...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 583 en date du 19 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a infirmé partiellement la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER du 9 avril 1992 en tant qu'elle fixe le montant de l'indemnité complémentaire accordée à Mme X... prévue par la loi du 16 juillet 1987 au titre de locaux comprenant un atelier de 67m2 et un magasin de 108m2 sis à Hussein-Dey ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce titre par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le décret n° 70-270 du 5 août 1970 ;
VU le décret n° 72-129 du 14 février 1972 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémen-taire est calculée : 1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2° En ajoutant le produit obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées ..." ; qu'aux termes de l'article 19 du chapitre II intitulé "des biens immobiliers autres que les biens agricoles" de la loi du 15 juillet 1970 : "Les dispositions du présent chapitre sont applicables : aux biens immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal sous réserve des dispositions du chapitre IV ci-dessous ; que l'article 22 dudit chapitre de la même loi dispose que : "La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barèmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat." ; qu'enfin, l'article 27 du chapitre IV intitulé : "Des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales" de la même loi prescrit que : "La valeur d'indemnisation des biens constituant l'actif des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales couvre les terrains, locaux et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire, les éléments incorporels constituant le fonds de commerce de l'entreprise ou de l'établissement artisanal, les matériels, agencements, outillages affectés à l'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon les professions, les modalités du calcul de la valeur d'indemnisation en fonction du chiffre d'affaires ou des bénéfices tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette de l'impôt, notamment lors des deux dernières années d'activité, et de la valeur nette comptable ou éventuellement forfaitaire des immobilisations. Toutefois, la valeur d'indemnisation des terrains, locaux et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues au chapitre II ci-dessus, sauf lorsqu'il est justifié de leur valeur comptable."
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'indemnisation initiale accordée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER à Mme X... au titre du magasin et de l'atelier d'ébénisterie dont elle était propriétaire en Algérie a été calculée conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1970 et du décret du 5 août 1970 pris pour son application par référence aux biens immobiliers autres que les biens agricoles tels que définis au chapitre II de ladite loi en tant que biens affectés à un usage artisanal et non en tant que locaux faisant partie des biens de l'entreprise tels que définis au chapitre IV de la même loi ;

Considérant, d'autre part, que Mme X..., qui n'a jamais justifié de la valeur comptable de ses locaux, ni de leur prise en compte dans l'actif de l'entreprise artisanale qui les utilisait, ne peut revendiquer leur appartenance à la catégorie des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article 1er précité de la loi du 16 juillet 1987, les règles définissant la catégorie des biens sont applicables aussi bien pour l'indemnisation initiale que pour le calcul de l'indemnité complémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les biens dont s'agit rentraient dans la catégorie des biens immobiliers autres que les biens agricoles et que, par suite, l'indemnité complémentaire devait être calculée par application du coefficient de 0,25 ; qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a fait droit à la demande de Mme X... ;
Article 1er : La décision du 19 novembre 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00221
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS


Références :

Décret 70-270 du 05 août 1970
Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MASSIOT
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-02;93pa00221 ?
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