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02/11/1993 | FRANCE | N°93PA00183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 novembre 1993, 93PA00183


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 572 du 19 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. Gérard X... pour la perte d'une entreprise de déménagement exploitée par la société Dat à Alger ;
2°) de rejeter la demande de M. Gérard X.

.. présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; l'agence demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 572 du 19 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. Gérard X... pour la perte d'une entreprise de déménagement exploitée par la société Dat à Alger ;
2°) de rejeter la demande de M. Gérard X... présentée devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- les observations de Me BITON, avocat à la cour, pour M. X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les demandes d'indemnisation devaient, à peine de forclusion, être déposées auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER au plus tard le 20 juillet 1988, soit un an après la publication au Journal officiel, le 19 juillet 1987, de la loi du 16 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a formulé aucune demande au titre de la loi du 15 juillet 1970 ; que si M. X... fait état d'une demande présentée en 1962 au service des rapatriés de Marseille sollicitant le bénéfice des prestations prévues par les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 et du décret du 10 mars 1962 pris pour son application, cette demande ne saurait être regardée comme une demande d'indemnisation au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 dès lors que la loi de 1961 n'a ouvert aucun droit à indemnité en raison de spoliations ; qu'il en est de même de la demande présentée en 1964 par M. X... pour solliciter son inscription sur les listes professionnelles qui se borne à mentionner sa profession de gérant statutaire de la société à responsabilité limitée Entreprise et Transports ; que dès lors, en application de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, sa demande d'indemnisation présentée pour la première fois le 22 juin 1990 ne pouvait qu'être rejetée comme entachée de forclusion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu à M. X... un droit à indemnisation pour la perte d'une entreprise de déménagement située à Alger ;
Article 1er : La décision n° 572 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 19 novembre 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00183
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 62-319 du 10 mars 1962
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961
Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MASSIOT
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-02;93pa00183 ?
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