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02/11/1993 | FRANCE | N°93PA00021

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 novembre 1993, 93PA00021


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1993, présentée par Mme X... Quang VU, demeurant ... ; la requérante demande à la cour d'annuler la décision n° 479 en date du 19 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1986 confirmant la décision du 27 mars 1983 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande de levée de forclusion pour l'indemnisation de biens immobiliers perdus au Viêt-Nam ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1993, présentée par Mme X... Quang VU, demeurant ... ; la requérante demande à la cour d'annuler la décision n° 479 en date du 19 novembre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1986 confirmant la décision du 27 mars 1983 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande de levée de forclusion pour l'indemnisation de biens immobiliers perdus au Viêt-Nam ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : .... 3°) être de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962" ;
Considérant que M. Vu ne possédait pas la nationalité française et n'avait pas engagé de procédure pour l'acquérir à la date du 1er juin 1970 ; que si Mme VU soutient que M. Vu, nommé médecin assimilé au grade de lieutenant indochinois pour servir dans l'armée française par arrêté du 14 juin 1940 du gouverneur général de l'Indochine, avait à ce titre rendu des services exceptionnels à la France, il résulte de l'instruction que M. Vu n'a pas été admis au bénéfice des prestations instituées par la loi du 26 décembre 1961 ; que, par suite M. Vu ne remplissait pas les conditions fixées au 3°) de l'article 2 précité de la loi du 16 juillet 1970 pour bénéficier d'un droit à indemnisation ; que dès lors Mme VU, en sa qualité d'ayant-droit, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui accorder le bénéfice de la levée de forclusion prévue par la loi du 16 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête présentée par Mme VU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00021
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Références :

Loi 61-1439 du 26 décembre 1961
Loi 70-632 du 15 juillet 1970
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MASSIOT
Rapporteur public ?: M. DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-11-02;93pa00021 ?
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