VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 septembre et 12 novembre 1991, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM) dont le siège est ... ; l'agence demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 574 en date du 4 juillet 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a annulé sa décision du 26 octobre 1990 rejetant la demande présentée par Mme X... en vue d'obtenir l'indemnisation d'un fonds artisanal de bijouterie à Sétif ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant que la fiche d'identification remplie le 25 avril 1962 par M. Alexandre X..., lors de son arrivée en France et remise au service des rapatriés, qui se borne à mentionner la profession d'artisan bijoutier de M. X..., ne peut être regardée comme une déclaration de dépossession ; que la production par Mme X..., d'un extrait de l'inscription, en 1957, de M. X... au registre de commerce de Sétif et d'un acte en date du 30 juin 1968 de cession du droit au bail d'une boutique artisanale à usage d'atelier de bijouterie consentie par M. Simon X... à M. Alexandre X... est sans incidence sur l'absence de déclaration de dépossession ; que, par suite la demande d'indemnisation présentée par Mme X... n'était pas recevable ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a reconnu le droit à indemnisation à Mme X... pour la perte d'un fonds artisanal exploité par son mari en Algérie et l'a invitée à se pourvoir devant l'instance arbitrale pour son indemnisation forfaitaire ;
Article 1er : La décision n° 574 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 4 juillet 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.