VU, enregistrée le 17 mars 1992, la requête présentée par la société immobilière KLEBER-LAURISTON dont le siège social est ... ; la société demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que le remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, applicable aux apports partiels d'actif agréés par le ministre de l'économie et des finances en vertu de l'article 210 B du même code : "Art. 210 A. - 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés : ... - 2. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : ... - 3. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport" ;
Considérant que pour contester la réintégration par parts égales dans le délai légal de cinq ans dans ses exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 des plus-values dégagées à la suite de l'apport partiel d'actif dont elle a bénéficié en 1979, la société immobilière KLEBER-LAURISTON, qui ne peut obtenir sur le fondement de l'article 210 A précité un échelonnement supérieur à cinq ans de la réintégration décidée par l'administration, invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction de la direction générale des impôts 4-I-3-74 du 7 mai 1974, aux termes de laquelle : " Toutefois, lorsque la fraction de la plus-value globale à réintégrer afférente aux constructions autres que celle pouvant bénéficier de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39-A-2 du code général des impôts sera ou environ égale à 50 % de la plus-value, cette fraction de plus-value pourra être réintégrée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces constructions si cette durée excède cinq ans. Mais cette répartition ne pourra être faite sur une période supérieure à quinze ans " ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions applicables de l'article 210 A du code général des impôts ne subordonnaient pas le bénéfice de la réintégration échelonnée des plus-values de fusion à l'absence de cession du bien en cours d'amortissement et n'autorisaient pas l'administration à imposer immédiatement le montant non encore amorti dans le cas d'une telle cession ; que ces dispositions sont claires et que le paragraphe 38 de l'instruction du 6 juillet 1966 n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir pour effet d'en restreindre le champ d'application ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société requérante a entendu étaler sur une période de 100 ans correspondant à la durée moyenne pondérée d'amortissement des constructions apportées exclues de l'amortissement dégressif, la plus-value immobilière réalisée et qui s'élevait à plus de 90 % de la plus-value globale ; que, dès lors, elle était en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions précitées de l'instruction qu'elle invoque ;
Considérant, enfin, que la société ne justifie d'aucun frais dont elle pourrait demander le remboursement à l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société immobilière KLEBER-LAURISTON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La société immobilière KLEBER-LAURISTON est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982, et 1983 à hauteur respectivement de 181.200 F, 130.558 F, 536.494 F et 4.538.308 F, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société immobilière KLEBER-LAURISTON est rejeté.