VU enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 mars 1992, la requête présentée par M. Bernard FRANCIN demeurant ... représenté par Me BISSERET, avocat à la cour, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 12 mars 1992 ; il demande à la cour :
1°) l'annulation du jugement n° 8810803-1 en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été été assignés au titre des années 1980 à 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions du Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'im-position :
Considérant qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en date du 3 octobre 1985, l'administration a notifié à M. FRANCIN les redressements qu'elle envisageait de pratiquer à son encontre au titre des années 1981 à 1983, dans une lettre modèle n° 3924 qui comportait une formule préimprimée rappelant au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir au service ses observations sur lesdits redressements, et de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'ainsi ce document satisfaisait aux prescriptions susrappelées de l'article L.54 B par une mention suffisamment explicite des droits et garanties accordés par la loi aux contribuables ; que si une note n° 2831 en date du 12 août 1954 invite les services fiscaux à mentionner dans toute proposition de rehaussement une formule reprenant les termes exacts du texte fiscal légal suscité, elle ne saurait être utilement avancée par M. FRANCIN ni, touchant une question de procédure, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni, dès lors qu'elle n'a pas été publiée dans les conditions édictées par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que selon les termes mêmes de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, la nouvelle rédaction, issue de son article 82, de l'article 168 du code général des impôts n'est pour la première fois applicable que pour la détermination des revenus imposables de l'année 1986 ; que par ailleurs aucune doctrine administrative ouvrant aux contribuables la possibilité d'apporter, pour des années antérieures à ladite année 1986, la preuve prévue au 3 de cette nouvelle rédaction, n'est intervenue antérieurement à la mise en recouvement des impositions présentement en litige ; que M. FRANCIN n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de cette nouvelle législation, à laquelle la notification de redressements ne devait ni d'ailleurs ne pouvait faire référence, ni de l'interprétation qu'en a donnée l'administration ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque des doctrines administratives invitant le service à apprécier avec discernement l'opportunité de mettre en oeuvre l'article 168 ou à ne pas l'appliquer dans certaines situations particulières, c'est inutilement tant sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, s'agissant de simples recommandations ne contenant aucune interprétation formelle du texte fiscal, que sur celui du décret du 28 novembre 1983, s'agissant de solutions tendant à limiter les possibilités légales d'application dudit article et donc contraire à la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FRANCIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête aux fins de sursis à exécution ;
Article 1er : la requête de M. FRANCIN est rejetée.