VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 janvier 1992, la requête présentée pour la société IMMOBILIERE MEAUX JAURES, dont le siège est ..., représentée par Me JACOB, avocat à la cour ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9008987.7 en date du 17 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la société IMMOBILIERE MEAUX JAURES au paiement d'une amende de 1.000 F, à la réparation des dommages, soit la somme de 39.988,70 F avec intérêts dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voierie faisant suite à l'endommagement de vidéocâbles et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Paris et de condamner l'administration au paiement de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté des communications ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de M. X..., pour le ministre de l'industrie, des postes et télécommunication et du commerce extérieur,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.43 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors applicable : "... quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau aérien des télécommunications de l'Etat ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 160 à 2.000 F" ; que l'article L.71 du même code dispose que : "L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dégradations apportées aux réseaux de télécommunications de l'Etat peuvent, lorsqu'elles répondent aux conditions posées par les dispositions dudit code, être poursuivies comme en matière de grande voirie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 8 janvier 1990 à l'encontre de la société IMMOBILIERE MEAUX JAURES pour la rupture de trois câbles de vidéo-télécommunications posés dans l'immeuble sis ... où étaient installés ses locaux ;
Considérant que pour s'exonérer des fins de la poursuite la société requérante se prévaut de l'implantation des câbles, qu'elle ne conteste pas avoir endommagés, dans les parties privatives du lot lui appartenant dans la copropriété de l'immeuble dont s'agit antérieurement à l'acquisition de celui-ci ; qu'à supposer que dans les conditions où elle est intervenue ladite implantation ait constitué une emprise sur la propriété du précédent copropriétaire, du défaut d'accord duquel se prévaut la société IMMOBILIERE MEAUX JAURES, une telle implantation, alors que la requérante, à qui appartient la preuve de la faute administrative exonératoire n'établit pas que la remise des clefs par le gardien n'ait pas alors été faite avec l'accord du copropriétaire comme l'envisage, dans son attestation, le syndic de l'immeuble et à tout le moins que les agents de service n'aient pas pu en fait se méprendre, s'agissant au demeurant d'un local dont elle observe elle-même qu'il était "à l'abandon", n'est constitutive ni d'un cas de force majeure, ni d'une faute de l'administration assimilable à la force majeure, ni d'un fait de l'administration ayant mis la requérante lors des travaux qui ont détérioré les câbles dans l'impossiblité de prendre toute mesure de nature à éviter les dommages ; que, par ailleurs, le fait qu'elle n'aurait pas donné son accord aux travaux nécessaires à la remise en état est, en toute hypothèse, inopérant, dès lors qu'il n'est pas allégué que leur montant est anormal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMMOBILIERE MEAUX JAURES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à réparer les dommages occasionnés aux câbles endommagés et à verser une amende de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de la société IMMOBILIERE MEAUX JAURES est rejetée.