VU, enregistrée le 19 décembre 1991, la requête présentée par M. Gérard COLBERT, demeurant ..., ainsi que ses mémoires ampliatifs enregistrés les 20 décembre 1991 et 7 février 1992 ; il demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris n° 88.9429-3 en date du 25 octobre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1984, 1985, 1986 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les réductions d'impôt litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de M. COLBERT,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a pu implicitement rejeter la demande d'expertise sollicitée et a expressément statué sur les moyens de M. COLBERT en prenant en compte les pièces justificatives produites par lui ; qu'il suit de là que M. COLBERT n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'omission à statuer ou serait insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris en application de l'article 83, alinéa 3 précité, "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessus ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie, ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction de 30 % ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. COLBERT a exercé au sein de la société Vancleef et Arpels des fonctions de directeur de ventes ; qu'il ne démontre pas que sa profession l'amenait, fut-ce à titre accessoire, à effectuer des opérations de démarchage qui caractérisent seules l'activité du VRP, en faisant état de ce qu'il prenait part à de nombreuses réceptions pour entretenir des relations avec une clientèle de haut niveau ou de ce que l'essentiel de sa rémunération provenait de commissions variant avec le chiffre d'affaires réalisé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre qu'il devait en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV du code, bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;
Considérant, d'autre part, que si, dans ses conclusions subsidiaires, M. COLBERT demande la prise en compte de ses frais réels, il se borne à présenter, d'ailleurs pour une seule année, des pièces relatives à des frais de voiture, de résidence à Monaco, de restaurant, de représentation ainsi que de cotisations d'adhésions à différents clubs dont il ne ressort pas qu'elles correspondraient pour un montant supérieur à celui couvert par la déduction forfaitaire de 10 % qui lui a été appliquée, à des dépenses effectivement supportées par lui au cours de l'année en cause pour les seuls besoins de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COLBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. COLBERT est rejetée.