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22/07/1993 | FRANCE | N°91PA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 22 juillet 1993, 91PA01181


VU, enregistrée le 19 décembre 1991, la requête présentée par M. Gérard COLBERT, demeurant ..., ainsi que ses mémoires ampliatifs enregistrés les 20 décembre 1991 et 7 février 1992 ; il demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris n° 88.9429-3 en date du 25 octobre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1984, 1985, 1986 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les réductions d'impôt litigieuses ;
VU les autres pièces du doss

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VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et de...

VU, enregistrée le 19 décembre 1991, la requête présentée par M. Gérard COLBERT, demeurant ..., ainsi que ses mémoires ampliatifs enregistrés les 20 décembre 1991 et 7 février 1992 ; il demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris n° 88.9429-3 en date du 25 octobre 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1984, 1985, 1986 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer les réductions d'impôt litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- les observations de M. COLBERT,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a pu implicitement rejeter la demande d'expertise sollicitée et a expressément statué sur les moyens de M. COLBERT en prenant en compte les pièces justificatives produites par lui ; qu'il suit de là que M. COLBERT n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'omission à statuer ou serait insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au même code, pris en application de l'article 83, alinéa 3 précité, "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessus ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie, ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction de 30 % ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. COLBERT a exercé au sein de la société Vancleef et Arpels des fonctions de directeur de ventes ; qu'il ne démontre pas que sa profession l'amenait, fut-ce à titre accessoire, à effectuer des opérations de démarchage qui caractérisent seules l'activité du VRP, en faisant état de ce qu'il prenait part à de nombreuses réceptions pour entretenir des relations avec une clientèle de haut niveau ou de ce que l'essentiel de sa rémunération provenait de commissions variant avec le chiffre d'affaires réalisé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre qu'il devait en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV du code, bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ;

Considérant, d'autre part, que si, dans ses conclusions subsidiaires, M. COLBERT demande la prise en compte de ses frais réels, il se borne à présenter, d'ailleurs pour une seule année, des pièces relatives à des frais de voiture, de résidence à Monaco, de restaurant, de représentation ainsi que de cotisations d'adhésions à différents clubs dont il ne ressort pas qu'elles correspondraient pour un montant supérieur à celui couvert par la déduction forfaitaire de 10 % qui lui a été appliquée, à des dépenses effectivement supportées par lui au cours de l'année en cause pour les seuls besoins de sa profession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. COLBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de ses cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. COLBERT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA01181
Date de la décision : 22/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATILLA-MAILLO
Rapporteur public ?: Mme MOUREIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-22;91pa01181 ?
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