VU la requête présentée par M. JUNGIERMAN, demeurant ... de la Barre, 93320 Pavillons-sous-Bois par Me GOGUEL, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 novembre 1991 ; M. JUNGIERMAN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810623/3 en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné un supplément d'instruction, aux fins de calculer le revenu brut foncier correspondant à la valeur de construction remises au contribuable en 1980, à partir de leur prix de revient actualisé en fonction de la variation de l'indice Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de la construction ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16 juin 1993, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a accordé à M. JUNGIERMAN un dégrèvement des cotisations supplémentaries à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 de respectivement 5.807 F, 5.670 F et 5.243 F en droits et de 1.158 F, 986 F et 756 F en pénalités ; qu'à concurrence des dégrèvements ainsi accordés, la requête est devenue sans objet ;
Sur le jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'administration a calculé la valeur d'apport par M. JUNGIERMAN des immeubles construits sur son terrain à la valeur vénale de ce bien à la date de l'apport ; que contrairement à ce que soutient M. JUNGIERMAN, ladite valeur ne saurait être évaluée dans le chef du propriétaire bénéficiant de l'apport au montant de la valeur résiduelle ; qu'en toute hypothèse que la valeur à prendre dès lors en compte soit la valeur vénale retenue par l'administration ou celle actualisée des constructions retenues par les premiers juges qui lui serait supérieure, le requérant n'est pas fondé à se plaindre du montant des cotisations qui lui ont été assignées ;
Considérant, en second lieu, que si M. JUNGIERMAN soutient que l'administration aurait dû fournir pour l'évaluation de la valeur vénale deux termes de comparaison, le moyen manque désormais en fait, l'administration, dans le dernier état de ses conclusions, retenant comme base d'imposition le coût de revient des travaux ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que celle-ci a été établie d'après la propre déclaration du contribuable qui ne fournit aucun élément de fait de nature à remette en cause cette évaluation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JUNGIERMAN est rejeté.