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21/07/1993 | FRANCE | N°91PA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 21 juillet 1993, 91PA00641


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 1991, présentés par la société Pharmacie Industrie Conseil, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8807365 en date du 2 avril 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ainsi

que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 1991, présentés par la société Pharmacie Industrie Conseil, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 8807365 en date du 2 avril 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de M. X..., président-directeur général de la société Pharmacie Industrie Conseil,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 26 octobre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3.842 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Pharmacie Industrie Conseil a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de la société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait repris à son compte l'argumentation des services fiscaux est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le tribunal a expressément indiqué les motifs pour lesquels il rejetait les conclusions de la requérante relatives aux frais de formation ; que, contrairement à ce qui est allégué, le tribunal a répondu aux moyens tirés de la conformité des actions de formation engagées par l'entreprise au regard des dispositions relatives à la participation des employeurs au financement de la formation profession-nelle continue ; que la société Pharmacie Industrie Conseil n'est par suite pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur les frais de formation :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ... ; qu'en application de ces dispositions, les frais engagés par une société pour la formation de son personnel peuvent, en principe, être déduits des résultats imposables : que toutefois, et alors même que leur caractère libératoire serait admis au regard de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, leur déductibilité peut être refusée dans la mesure où lesdits frais, bien que générés par des actions de formation conformes aux dispositions des articles L.900-1 et L.900-2 du code du travail, n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'il appartient à l'administration, qui a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1983 les dépenses de formation au pilotage d'avion, d'un montant de 54.900 F, engagées par la société Pharmacie Industrie Conseil, d'établir, en l'absence d'acceptation des redressements et de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les actions de formation en cause ne présentaient pas d'intérêt pour l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les salariés de la société Pharmacie Industrie Conseil, dans le cadre de son activité de recrutement de visiteurs médicaux pour le compte de laboratoires pharmaceutiques, effectuent du fait de leur mission d'audition et de sélection des candidats et de la dissémination géographique des laboratoires, de fréquents déplacements en province ; qu'ainsi, en se limitant à alléguer l'absence de lien direct entre l'objet social de la requérante et la formation de trois personnes, dont le président-directeur général de la société, au pilotage d'avions particuliers de location, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses engagées à ce titre étaient étrangères à l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, en revanche, que les frais de formation engagés au profit de l'ancien comptable non salarié de la société ne sauraient, eu égard à la qualité de tiers de l'intéressé, être regardés, quels que soient les motifs invoqués pour justifier cette formation, comme faisant partie des charges incombant normalement à l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré dans les bases imposables au titre de l'année 1983 les frais d'un montant de 25.100 F correspondant à ladite formation ;
Sur les frais de voyage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse du président-directeur général exerçait, en août 1984, date à laquelle elle a accompagné son époux au Brésil, les fonctions de directeur général de la société Pharmacie Industrie Conseil ; que l'administration n'établit pas qu'eu égard à ces fonctions, l'engagement des frais du voyage de l'intéressée, d'un montant de 27.850 F, était étranger à l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Pharmacie Industrie Conseil est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 et à demander que les bases d'imposition correspondantes soient réduites des sommes respectives de 54.900 F et de 27.850 F ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 3.842 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Pharmacie Industrie Conseil a été assujettie au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Les bases d'imposition de la société Pharmacie Industrie Conseil à l'impôt sur les sociétés sont réduites des sommes respectives de 54.900 F au titre de l'année 1983 et de 27.850 F au titre de l'année 1984.
Article 3 : La société Pharmacie Industrie Conseil est déchargée de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pharmacie Industrie Conseil est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91PA00641
Date de la décision : 21/07/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES -Charges exposées au titre de la formation professionnelle des salariés - Frais de pilotage d'avion (1).

19-04-02-01-04-05 La déductibilité de frais engagés par une entreprise au titre de la formation de son personnel peut être refusée dans la mesure où ils ne seraient pas exposés dans l'intérêt de l'entreprise et alors même que leur caractère libératoire serait admis au regard de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Sont déductibles les frais de pilotage d'avion engagés au profit de salariés que leur activité conduit à effectuer de fréquents déplacements en province, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve lui incombant, en raison de la procédure d'imposition suivie, que ces dépenses seraient étrangères à l'intérêt de l'entreprise. En revanche, ne sauraient être regardés comme faisant partie des charges incombant normalement à l'entreprise les frais de formation engagés au profit de son ancien comptable non salarié (1).


Références :

CGI 39
Code du travail L900-1, L900-2

1.

Cf. arrêt du même jour, même requérant, 91PA00640, p. 467


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martel
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-21;91pa00641 ?
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