La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1993 | FRANCE | N°91PA00640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 21 juillet 1993, 91PA00640


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 1991, présentés par la société Pharmacie Industrie Conseil, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8807339-3 en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°)

de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet et 15 novembre 1991, présentés par la société Pharmacie Industrie Conseil, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8807339-3 en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 73-132 du 5 février 1973, incorporé au code général des impôts par le décret n° 73-741 du 26 juillet 1973 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juillet 1993 :
- le rapport de Mme Martel, conseiller,
- les observations de M. X..., président-directeur général de la société Pharmacie Industrie Conseil,
- et les conclusions de Mme de Ségonzac, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 240 A de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Pharmacie Industrie Conseil devant le tribunal administratif de Paris ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 273 du code général des impôts, relatif aux déductions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des décrets en Conseil d'Etat peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens et certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises ; qu'en application de ces dispositions, le décret susvisé du 5 février 1973 dispose que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes en exécution de la législation relative à la formation professionnelle continue est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport ; que l'insertion de ce décret à l'article 240 A de l'annexe II au code général des impôts n'a pu avoir pour effet, dès lors que ledit décret ne vise pas l'article 230 de la même annexe, de soumettre le caractère déductible de la taxe ayant frappé les dépenses engagées dans le cadre de la formation professionnelle continue à la condition que ces dépenses soient nécessaires à l'exploitation et affectées de façon exclusive à celle-ci ;
Considérant que la société Pharmacie Industrie Conseil conteste un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 et correspondant à la déduction, écartée par le service, de la taxe ayant grevé des dépenses relatives à la formation au pilotage d'avion ;
Considérant que les dispositions de l'article L.900-2 du code du travail n'excluent pas ce type de formation du champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne le président-directeur général et deux autres salariés de la société, les dépenses précitées ont été engagées dans le cadre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et dans le respect des conditions énoncées par la législation relative à cette participation ; que par suite, la société était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 8.611,37 F, ayant grevé lesdites dépenses ;
Considérant en revanche que les dépenses de même nature engagées au profit de l'ancien comptable non salarié de la société ne sauraient être regardées comme entrant dans les prévisions des dispositions du code du travail ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 3.935 F, ayant grevé ces dépenses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Pharmacie Industrie Conseil est fondée à demander que les droits litigieux soient réduits de 8.611,37 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Pharmacie Industrie Conseil au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 est réduit de 8.611,37 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société Pharmacie Industrie Conseil devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91PA00640
Date de la décision : 21/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Notion de biens ou services utilisés pour les besoins de l'exploitation - Existence - Frais de formation professionnelle continue - Déductibilité de la taxe non subordonnée à la condition que les dépenses soient nécessaires à l'exploitation (article 240 A de l'annexe II au C.G.I. (1).

19-06-02-08-03-01 Les dispositions de l'article 240 A de l'annexe II au code général des impôts n'ont pas pour effet, dès lors qu'il ne vise pas l'article 230 de la même annexe, de subordonner la déductibilité de la taxe afférente auxdites dépenses à la condition que celles-ci soient nécessaires à l'exploitation (1).


Références :

CGI 273
CGIAN2 230, 240 A
Code du travail L900-2
Décret 73-132 du 05 février 1973

1.

Cf. arrêt du même jour, même requérant, n° 91PA00641, p. 466


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martel
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-21;91pa00640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award