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13/07/1993 | FRANCE | N°92PA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 juillet 1993, 92PA00326


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme SEPMO dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 893331, 894954 et 893116 du 3 mars 1991 et n° 891787 du 3 décembre 1991 par lequels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans les communes de Maisons-Laffitte et Soisy-sous-Montmorenc

y ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme SEPMO dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 893331, 894954 et 893116 du 3 mars 1991 et n° 891787 du 3 décembre 1991 par lequels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 dans les communes de Maisons-Laffitte et Soisy-sous-Montmorency ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- les observations de Me ARCIL, avocat à la cour, pour la société anonyme SEPMO,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société SEPMO assure pour le compte de la société sportive d'encouragement la gestion du pari mutuel sur les hippodromes d'Enghien (Soisy-sous-Montmorency) et de Maisons-Laffitte ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ses bases d'imposition de taxe professionnelle établies au titre des années 1984 à 1986 ont été augmentées pour tenir compte de la valeur locative des biens servant à l'exploitation du pari mutuel ; qu'en l'absence de précision sur le lieu exact d'installation de chacune des immobilisations en cause le service a dû procéder à une ventilation entre les différentes implantations ; que, par quatre jugements, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sur le fond, les demandes en décharge relatives aux compléments de taxe professionnelle pour 1984, 1985 et 1986 à Soissy-sous-Montmorency, pour 1986 à Maisons-Laffitte et, en raison de sa tardiveté, la demande relative à la demande de décharge pour 1985 sur la commune de Maisons-Laffittes ;
Sur la recevabilité de la demande n° 89-1787 relative à la taxe professionnelle de l'année 1985 sur la commune de Maisons-Laffitte :
Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ..." ;
Considérant que la décision du directeur départemental des impôts a été notifiée à la société SEPMO le 9 février 1989 ; que la demande portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 27 avril 1989, soit après le délai de deux mois indiqué ci-dessus ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a considéré la demande comme tardive ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période" ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle se contente de mettre à la disposition de sa mandante, la société sportive d'encouragement, les machines et appareils nécessaires au fonctionnement du pari mutuel automatique dont elle est propriétaire, il résulte de la convention de mandat entre la société sportive d'encouragement et la société anonyme SEPMO, que la société sportive a confié à la requérante la gérance des services du pari mutuel pour tous les paris engagés à l'occasion des courses sur les hippodromes d'Enghien, de Maisons-Laffitte et de Saint-Cloud, ainsi que la direction et la responsabilité de toutes les opérations qui constituent la mise en oeuvre des paris ; que pour assumer ces missions le personnel de la société sportive d'encouragement est mis à disposition de la société SEPMO qui en assure la direction ; qu'aux termes de cette convention, valable pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, la société SEPMO assure sous sa propre responsabilité l'activité de prestations de services confiée par la société de courses, son mandant, et ne peut être regardée comme ayant seulement procédé à la location du matériel lui appartenant ; que, par suite, la société SEPMO est seule redevable, en application des dispositions de l'article 1467 précité du code général des impôts, de la taxe professionnelle assise sur les matériels dont s'agit ;
Considérant, par ailleurs, que si la société a entendu invoquer le paragraphe 125 de la documentation de base 6 E 75 du 30 octobre 1975, celui-ci, contrairement à ce que soutient la société, ne donne pas des dispositions de l'article 1467 une interprétation différente de celle qui a été retenue ci-dessus ; que dès lors la société requérante ne saurait s'en prévaloir ;
Sur le moyen tiré des modalités de détermination des bases de la taxe professionnelle :
Considérant que la requérante se borne à une critique générale des modalités de détermination des bases retenues par l'administration pour établir les impositions en litige, sans préciser en quoi elles seraient erronées ; qu'en outre la notification de redressements, adressée à titre d'information le 19 mars 1987 à la société, a eu pour objet de porter à la connaissance de la société les modalités de calcul desdites bases, a invité la société à préciser la ventilation des sommes retenues entre les différents hippodromes où elle exerce son activité, et a indiqué qu'à défaut de réponse, elle retiendrait les bases notifiées ; qu'en l'absence d'observations de la société tant lors de la réclamation que devant le juge de l'impôt, et contrairement à ce que soutient la société, les éléments de calcul ont été suffisamment précisés par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEPMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SEPMO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00326
Date de la décision : 13/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-13;92pa00326 ?
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