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13/07/1993 | FRANCE | N°92PA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 juillet 1993, 92PA00243


VU la requête, enregistrée le 20 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE, sise ..., représentée par son président en exercice ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8804535/2 du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes ; et d'autre part, sa demande en décharge des droits su

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VU la requête, enregistrée le 20 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE, sise ..., représentée par son président en exercice ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8804535/2 du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris, et des pénalités y afférentes ; et d'autre part, sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 13 janvier 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1993 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement de l'association à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que, toutefois, l'article 261 du code exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : " ... 7-1° a) les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée ... b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ..." ;
Considérant que l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE a pour objet déclaré de "faire connaître l'histoire de Paris, de son passé, de ses pierres, de ses rues par des conférences, des visites conférences, des expositions, des manifestations (folkloriques, musicales, artistiques), par l'édition de bulletins, revues ..." ; que dans le cadre de son objet social l'association offre des prestations de même nature que celles qui pourraient être fournies par des entreprises à caractère commercial ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période concernée, l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE, a recouru à des procédés publicitaires et pratiqué des niveaux de tarifs permettant de dégager une marge bénéficiaire ; que ces opérations n'ont eu aucun caractère social ni philanthropique ; qu'ainsi l'association, qui n'est pas fondée à se prévaloir des exonérations instituées par les a) et b) du 7-1° de l'article 261 du code est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, les associations qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; que ces mêmes personnes morales sont également passibles de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et de la taxe d'apprentissage sur le fondement des articles 223 septies et 224 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d'une part, que l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE s'est livrée, durant les années 1982 à 1984, à des opérations de caractère lucratif, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 207-1 5° bis du code général des impôts au bénéfice des organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° du même code, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE était passible de l'impôt sur les sociétés ; que, par conséquent, elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle devait être exonérée de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe d'apprentissage au motif que son activité n'aurait pas un caractère lucratif et ne serait pas de nature commerciale ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration disposait d'indices sérieux selon lesquels l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE se livrait à l'exercice d'activités susceptibles d'entraîner son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés et d'exiger de sa part la tenue d'une comptabilité ; que, par suite, l'administration était en droit de vérifier la comptabilité de l'association ;
Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par l'association et non compris dans les dépens ; que les conclusions de l'association, tendant à une telle condamnation, ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PARIS ET SON HISTOIRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00243
Date de la décision : 13/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES.


Références :

CGI 256 A, 206, 223 septies, 224, 261 par. 7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: M. MENDRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-07-13;92pa00243 ?
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