VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 mai 1991 et 5 novembre 1991, présentés pour le centre hospitalier LOUISE X... par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par Me DUMOUTET, avocat à la cour ; le centre hospitalier demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 807455 en date du 5 février 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré contractuellement responsable du préjudice qui résulterait, pour le groupement d'intérêt économique Montenay Soccram, du refus de raccordement du centre au réseau de chauffage urbain exploité par ce groupement, et a ordonné, avant-dire droit sur ce préjudice, une expertise aux fins de lui fournir tous éléments comptables et autres permettant d'apprécier le bénéfice net qu'aurait pu retirer entre les 31 mars 1981 et 2 mai 1989 le groupement d'intérêt économique du raccordement du centre hospitalier au réseau de chauffage urbain ;
2°) de rejeter la demande du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me DUMOUTET, avocat à la cour, pour le centre hospitalier LOUISE X... de la ville d'Evry et celles de Me DISTEL, avocat à la cour et de Me LABBE, avocat à la cour, pour le groupement d'intérêt économique des entreprises Montenay et Soccram,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'appel principal du centre hospitalier LOUISE X... et sur l'appel incident du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram tendant à la modification de la mission confiée à l'expert :
Considérant que le litige qui oppose le groupement d'intérêt économique Montenay Soccram au centre hospitalier LOUISE X... est relatif à l'exécution, qui serait à la charge de ce dernier, d'une obligation de se raccorder au réseau de chauffage urbain exploité par le groupement d'intérêt économique précité ; que cette obligation, quelle qu'en soit l'origine, met en cause l'utilisation d'un service public qui par son objet, ses modalités de fonctionnement et le mode de son financement doit être regardé comme un service public industriel et commercial ; que cette utilisation relevant du droit privé, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ; que dès lors, le centre hospitalier LOUISE X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice de celui-ci ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions incidentes du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram tendant à la modification des modalités selon lesquelles doit se dérouler cette expertise ;
Sur le surplus de l'appel incident du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 31 décembre 1987, du décret du 12 mars 1992 pris pour son application et de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que si la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions incidentes du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram tendant à la réformation du jugement rejetant ses conclusions en annulation pour excès de pouvoir de la décision du centre hospitalier LOUISE X... de se raccorder au réseau de chauffage et du refus implicite du préfet de l'Essonne d'annuler cette décision, elle peut toutefois rejeter ces conclusions si elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que l'appel principal du centre hospitalier LOUISE X... revêt le caractère d'un litige de plein contentieux ; que les conclusions susrappelées du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram, qui ont été enregistrées après le délai d'appel, soulèvent un litige distinct du litige principal ; qu'elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent, en application des dispositions susmentionnées, être rejetées ;
Sur les conclusions du centre hospitalier LOUISE X... et du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées à l'encontre du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram et qu'il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent être utilement formulées à l'encontre du centre hospitalier LOUISE X... ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 du jugement n° 807455 en date du 5 février 1991 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier LOUISE X... et du groupement d'intérêt économique Montenay Soccram tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.