VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 mai et 27 juillet 1990, présentés pour AEROPORTS DE PARIS, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; AEROPORTS DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n°s 71126/86.7 - 71301/86.7 - 8702814.7 - 8704605.7 du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire de 72.403,42 F émis le 30 mars 1987 à l'encontre de la société civile immobilière Gambart de Lignières et la décision du directeur d'AEROPORTS DE PARIS en date du 30 mars 1987 enjoignant à cette société de procéder à la démolition d'un immeuble édifié sur un terrain précédemment concédé par AEROPORTS DE PARIS ainsi que de remettre les lieux en leur état initial ;
2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière Gambart de Lignières ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'établissement public AEROPORTS DE PARIS et celles de Me DESPORTES, avocat à la cour, substituant Me ROSENFELD, avocat à la cour, pour la société Gambart de Lignières,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commis-saire du Gouvernement,
Considérant que, par une convention en date du 10 octobre 1969, l'AEROPORT DE PARIS, devenu ultérieurement AEROPORTS DE PARIS, a autorisé la société civile immobilière Gambart de Lignières à occuper un terrain dans l'enceinte de l'aéroport d'Orly et à y construire un bâtiment à usage de bureaux ; que selon l'article 1er de l'avenant n° 3 à la convention en date du 6 novembre 1975 : "L'autorisation d'occupation est prorogée ... pour se terminer le 31 décembre 1977. Au delà de cette date, elle se poursuivra par tacite reconduction d'année en année, chacune des parties pouvant y mettre fin moyennant un préavis de trois mois adressé à l'autre partie par lettre recommandée" ; que AEROPORTS DE PARIS a reçu le 30 septembre 1985 notification de la délibération du même jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière Gambart de Lignières décidant de résilier la convention à compter du 1er janvier 1986 ; que, à la demande de la société, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 18 décembre 1989, annulé l'état exécutoire émis à son encontre le 30 mars 1987 par AEROPORTS DE PARIS ainsi que la décision du même jour du directeur d'AEROPORTS DE PARIS lui enjoignant de démolir l'immeuble édifié sur le terrain précédemment concédé et de remettre les lieux en l'état ;
En ce qui concerne l'état exécutoire du 30 mars 1987 :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le SNOMAC est l'un des associés de la société civile immobilière Gambart de Lignières ; qu'ainsi le maintien du SNOMAC dans les lieux après le 31 décembre 1985, même contre la volonté de la société civile immobilière, permet de regarder ladite société comme ayant elle-même continué à occuper le domaine public après cette date ;
Considérant, en deuxième lieu, que la somme de 72.403,42 F réclamée à la société civile immobilière Gambart de Lignières correspond au montant de la redevance d'occupation régulière des lieux mise à sa charge en application des stipulations de la convention précitée du 6 novembre 1975 et de ses avenants ; que l'article 31 du cahier des clauses et conditions générales des autorisations d'occupations temporaires du domaine public d'AEROPORTS DE PARIS dispose : "à défaut d'évacuation des lieux dans les délais prescrits, les titulaires qui se maintiennent sont tenus de payer à AEROPORTS DE PARIS, sans mise en demeure préalable, par jour de retard à libérer les lieux ou à les remettre en état si AEROPORTS DE PARIS l'exige, une indemnité égale au centième de la redevance totale annuelle fixe, ou dans le cas de redevance proportionnelle, égale à 1/25 du dernier acompte provisionnel trimestriel échu" ; qu'ainsi, et à supposer même que la société civile immobilière Gambart de Lignières ait occupé irrégulièrement les lieux depuis le 1er janvier 1986, la somme de 72.403,42 F réclamée par AEROPORTS DE PARIS serait inférieure à l'indemnité d'occupation irrégulière des lieux due en application des dispositions précitées ;
Considérant, ainsi, que la somme de 72.403,42 F, réclamée par l'état exécutoire litigieux, auquel étaient jointes des pièces indiquant suffisamment clairement les bases de liquidation, était due en tout état de cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que AEROPORTS DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire qu'il avait émis le 30 mars 1987 à l'encontre de la société civile immobilière Gambart de Lignières pour avoir paiement de la somme de 72.403,42 F ;
En ce qui concerne la décision du 30 mars 1987 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que le dernier alinéa de l'article 31 du cahier des clauses et conditions générales précité, relatif aux occupations tant régulières qu'irrégulières de son domaine public, dispose : "AEROPORTS DE PARIS a également le droit de faire procéder, aux frais, risques et périls des titulaires, à toute démolition des installations immobilières qu'il ne désire pas conserver et à tous travaux destinés à assurer la remise en état des lieux dans leur état primitif" ;
Considérant, en premier lieu, et à supposer même que la résiliation de la convention soit régulièrement intervenue le 30 septembre 1985, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai mis par AEROPORTS DE PARIS pour enjoindre à la société civile immobilière Gambart de Lignières de démolir le bâtiment édifié sur le terrain précédemment concédé soit déraisonnable ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'AEROPORTS DE PARIS ait utilisé ledit bâtiment une soirée pour y donner une réception, ne vaut pas prise de possession de cet immeuble ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que l'obtention d'un permis de démolir ait été nécessaire et que la société n'ait pas disposé d'une autorisation pour pénétrer dans l'enceinte aéroportuaire, ces circonstances sont sans influence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision d'AEROPORTS DE PARIS en date du 30 mars 1987 enjoignant à la société civile immobilière Gambart de Lignières de démolir le bâtiment édifié sur le terrain précédemment concédé et de remettre en état les lieux ;
Sur les conclusions subsidiaires de la société civile immobilière Gambart de Lignières tendant à l'octroi d'une indemnité de 5.000.000 de francs :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que le soutient AEROPORTS DE PARIS, qu'en l'absence de décision préalable expresse ou implicite refusant à la société civile immobilière l'indemnité qu'elle réclame, seule susceptible de lier le contentieux, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que AEROPORTS DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de la société civile immobilière Gambart de Lignières ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que AEROPORTS DE PARIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société civile immobilière Gambart de Lignières la somme qu'elle demande aux titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 18 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière Gambart de Lignières devant le tribunal administratif en tant qu'elle tend à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 72.403,43 F et de la décision du 30 mars 1987 lui enjoignant de démolir l'immeuble édifié sur le domaine public, et ses conclusions sont rejetées.