VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Jean X... demeurant ... par la SCP CONQUET, MASSOL, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 4 et 11 janvier 1993 ; le requérant demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 446 du 21 octobre 1992 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer du 30 novembre 1990 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de dire que la plus value résultant des plantations exécutées et entretenues avec les deniers de la communauté de ses parents s'élève à 1.625,53 F par hectare sur la parcelle 18-841 de 182 Ha, et que pour établir le calcul de la plus value, il sera tenu compte de la différence entre les prix moyens des terres nues et des terres plantées en 1956 ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
VU le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
VU la loi n° 87-549 du 26 juillet 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la demande qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 26 juillet 1987, relative à l'indemnisation des rapatriés, M. Jean X... a bénéficié, au titre de ses droits indivis dans la succession de ses parents décédés en 1977 et 1980, d'une indemnisation à raison de la perte d'une propriété agricole située en Tunisie ; qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir une majoration de cette indemnisation, M. X... fait valoir le droit à récompense dont il estime être titulaire à l'égard des autres indivisaires ;
Considérant que le droit à récompense que les membres d'une communauté successorale tiennent des dispositions du code civil présente le caractère d'une créance ; qu'à la différence des dispositions combinées des articles 49 et 50 de la loi du 15 juillet 1970, celles de la loi du 16 juillet 1987 n'autorisent pas les créanciers des bénéficiaires d'une indemnité versée en application de cette dernière loi à faire opposition au paiement de cette indemnité par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.