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27/05/1993 | FRANCE | N°92PA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 27 mai 1993, 92PA00519


VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 mai 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Centrale Canine la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Centrale Canine ;
VU les autres p

ièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures ...

VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 mai 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Centrale Canine la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Centrale Canine ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le décret n° 74-195 du 26 février 1974 ;
VU l'arrêté du 22 mai 1969 du ministre de l'agriculture ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de Me MIGNUCCI, avocat à la cour et celles de M. MICHEL, président de l'association, pour la société Centrale Canine,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel, court pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été remis à la DVRIF le 30 janvier 1992, comme en fait foi le tampon dateur apposé par le bureau postal qui a renvoyé l'avis de réception ; que, par suite le recours du ministre enregistré le 22 mai 1992, soit avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné ci-dessus est recevable ;
Sur le principe de l'imposition de la société Centrale Canine à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, ... ainsi que ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;

Considérant que l'association dite "société Centrale Canine pour l'amélioration des races de chiens en France" fondée en 1882 a pour but, en vertu de l'article 1er de ses statuts, d'assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chiens, de regrouper différents clubs français, d'aider à la défense de l'élevage auprès des pouvoirs publics, de patronner des championnats ; que pour exercer ses missions, la fédération assure non seulement des opérations d'inscription sur le livre des origines français, de délivrance des certificats et de contrôles en découlant, mais organise aussi des manifestations publiques et payantes de présentation et concours d'animaux, et publie un bulletin régulier de son activité ; qu'il est constant, d'une part, que le versement forfaitaire exigé pour toute inscription au livre des origines français, fixé à un niveau supérieur au seul coût de revient de ces inscriptions a permis, pendant toute la période en litige, de dégager des excédents ; que, d'autre part, la société Centrale Canine faisait appel à la publicité pour l'organisation des expositions, salons ou concours, et offrait ce faisant des prestations de services dans des conditions analogues à celles que peut fournir une entreprise de nature commerciale ; que, dès lors, l'activité ainsi exercée, revêt un caractère lucratif au sens des dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts, alors même que la recherche d'excédents de recettes pour les réinvestir dans l'association, facilitée par l'emploi de bénévoles, ne procurait à ses dirigeants aucun avantage direct, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance alléguée que la fédération assure, par la tenue du livre généalogique canin, une mission de service public ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que la société Centrale Canine n'entrait pas, pour les années en litige, dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Centrale Canine devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur l'exonération prévue à l'article 207-1 5° du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 207-1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; et qu'aux termes de l'article 261 du même code : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7-1° a) : "Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ..." ;
Considérant en premier lieu, qu'il est constant que les prestations offertes par la société Centrale Canine sont, par la nature même de sa mission, ouvertes à tout propriétaire d'animal de l'espèce canine ; que, par suite, la fédération ne peut bénéficier, en tout état de cause, de l'exonération prévue à l'article 261-7 1° a. du code général des impôts, qui ne vise que les opérations faites au bénéfice des seuls membres de l'association ;
Considérant, en second lieu, que si eu égard à son objet susmentionné, à savoir la protection et l'amélioration de l'espèce canine et aux modalités de son fonctionnement, la société Centrale Canine, association reconnue d'utilité publique, assure une mission d'intérêt général, il ne peut lui être reconnu le caractère social ou philanthropique exigé par les dispositions précités de l'article 261-7 : 1° b. du code général des impôts ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la fédération remplissait les autres conditions prévues par lesdites dispositions du code général des impôts, la société Centrale Canine ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération instituée par ces dispositions au profit des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société Centrale Canine est passible de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1979 et 1980 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris lui accordant la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, et de rétablir l'imposition en cause au nom du contribuable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société Centrale Canine a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00519
Date de la décision : 27/05/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 206 par. 1, 207 par. 1, 261 par. 7
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-05-27;92pa00519 ?
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