La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°93PA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 25 mai 1993, 93PA00193


VU, enregistrée le 22 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel la décision en date du 5 février 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée pour M. X... ;
VU, enregistrée le 18 juin 1991, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... - 97306 - Guyane, représenté par Me PILLET d'AMERVAL, avocat à la cour, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré les 10 et 19 juillet 1991 ; il demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en référé en date du 15 mai 1991 qui a rejeté sa demande de constatation de la voie de fait c

ommise par la gendarmerie qui a retenu ses papiers d'identité et refuse de ...

VU, enregistrée le 22 février 1993 au greffe de la cour administrative d'appel la décision en date du 5 février 1993, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée pour M. X... ;
VU, enregistrée le 18 juin 1991, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... - 97306 - Guyane, représenté par Me PILLET d'AMERVAL, avocat à la cour, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré les 10 et 19 juillet 1991 ; il demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en référé en date du 15 mai 1991 qui a rejeté sa demande de constatation de la voie de fait commise par la gendarmerie qui a retenu ses papiers d'identité et refuse de les restituer ;
2°) la constatation de l'existence d'une voie de fait commise par la gendarmerie nationale ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1993 :
- le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. X... demandait au juge des référés de constater la voie de fait qui aurait été commise à son encontre par la brigade de gendarmerie de Cayenne dont les agents ont saisi et placé sous scellés ses papiers d'identité, selon lui sans motifs, les faits allégués sont intervenus au cours d'une opération de police judiciaire et ne sont pas imputables à une activité de police administrative ; que c'est par suite en tout état de cause à bon droit que par l'ordonnance attaquée le juge des référés administratifs a rejeté la demande dont il était saisi comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93PA00193
Date de la décision : 25/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MATTILA-MAILLO
Rapporteur public ?: Mme MOUREIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-05-25;93pa00193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award