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06/05/1993 | FRANCE | N°92PA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 mai 1993, 92PA00689


VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juin et 4 août 1992, présentés pour M. Jean-Pierre X..., médecin au service de neurochirurgie du centre hospitalier Sainte-Anne ..., par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810548/5 du 23 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité et de la santé a rejeté

sa réclamation du 22 juillet 1988 et sa demande de condamnation de ...

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juin et 4 août 1992, présentés pour M. Jean-Pierre X..., médecin au service de neurochirurgie du centre hospitalier Sainte-Anne ..., par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810548/5 du 23 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité et de la santé a rejeté sa réclamation du 22 juillet 1988 et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 700.000 F avec les intérêts légaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 700.000 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juillet 1988, avec capitalisation des intérêts, et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 25 avril 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a interdit à M. X... de poursuivre son activité de clientèle privée au centre hospitalier Sainte-Anne ; que M. X... a repris cette activité en 1987 à la suite de l'annulation de ladite décision par un jugement du 27 mai 1987 du tribunal administratif de Paris ; que par le jugement attaqué, en date du 23 mai 1992, le même tribunal a estimé que le ministre avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, mais que M. X... n'apportait pas la preuve du manque à gagner dont il se prévalait et qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le préjudice moral invoqué ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que la décision d'interdire à M. X... l'activité de clientèle privée a entraîné pour le praticien, pendant la période écoulée de 1984 à 1987, une perte de revenus ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef en fixant à 300.000 F, tous intérêts compris au jour de la présente décision, l'indemnité due à M. X... ;
Considérant que le requérant n'établit ni par la production de déclarations de revenus établies par lui-même, ni par les attestations qu'il a jointes au dossier, la réalité de la perte de clientèle qu'il prétend avoir subie ; qu'il n'établit pas davantage la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence invoqués ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10.000 F demandée à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le ministre délégué à la santé est condamné à verser à M. X... la somme de 300.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00689
Date de la décision : 06/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MASSIOT
Rapporteur public ?: Mme MOUREIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-05-06;92pa00689 ?
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