VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 15 juin et 4 août 1992, présentés pour M. Jean-Pierre X..., médecin au service de neurochirurgie du centre hospitalier Sainte-Anne ..., par la SCP MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810548/5 du 23 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité et de la santé a rejeté sa réclamation du 22 juillet 1988 et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 700.000 F avec les intérêts légaux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 700.000 F, augmentée des intérêts légaux à compter du 22 juillet 1988, avec capitalisation des intérêts, et une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 :
- le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 25 avril 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a interdit à M. X... de poursuivre son activité de clientèle privée au centre hospitalier Sainte-Anne ; que M. X... a repris cette activité en 1987 à la suite de l'annulation de ladite décision par un jugement du 27 mai 1987 du tribunal administratif de Paris ; que par le jugement attaqué, en date du 23 mai 1992, le même tribunal a estimé que le ministre avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, mais que M. X... n'apportait pas la preuve du manque à gagner dont il se prévalait et qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser le préjudice moral invoqué ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre que la décision d'interdire à M. X... l'activité de clientèle privée a entraîné pour le praticien, pendant la période écoulée de 1984 à 1987, une perte de revenus ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce chef en fixant à 300.000 F, tous intérêts compris au jour de la présente décision, l'indemnité due à M. X... ;
Considérant que le requérant n'établit ni par la production de déclarations de revenus établies par lui-même, ni par les attestations qu'il a jointes au dossier, la réalité de la perte de clientèle qu'il prétend avoir subie ; qu'il n'établit pas davantage la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence invoqués ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10.000 F demandée à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le ministre délégué à la santé est condamné à verser à M. X... la somme de 300.000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.