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22/04/1993 | FRANCE | N°92PA00144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 22 avril 1993, 92PA00144


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 17 février 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 1992, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties, ou

à titre subsidiaire pour les années 1980 et 1981, la réduction desdites impo...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 17 février 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 1992, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités dont elles ont été assorties, ou à titre subsidiaire pour les années 1980 et 1981, la réduction desdites impositions ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'exploitant d'appareils automatiques portant sur les années 1979 à 1982 et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les mêmes années, réalisées en 1983, M. X... a fait l'objet de redressements de son chiffre d'affaires des exercices 1979, 1980 et 1981 et a été assujetti à des impositions à l'impôt sur le revenu pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 assorties de pénalités ; qu'il demande la décharge et à titre subsidiaire la réduction de ces droits et pénalités ;
En ce qui concerne les redressements relatifs aux années 1979, 1980 et 1981 :
Sur la régularité de la procédure de vérification :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.85 du livre des procédures fiscales : "Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code du commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'administration exerce le droit de communication qu'elle tient de ce texte avant d'engager, si elle l'estime utile, la procédure de vérification prévue aux articles L.45 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la brigade de contrôle et de recherche du Val-de-Marne a demandé à M. X... de présenter en mars 1983 les factures d'achats d'appareils et des reçus de versements aux banques effectués en espèces pour les années 1980, 1981 et 1982 ; que ces documents et factures sont au nombre de ceux dont l'administration pouvait, en vertu de l'article L.85 précité, demander la communication sans formalité particulière ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité avant le 14 juin 1983, date à laquelle un avis de vérification lui a été notifié ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le contribuable, cette circonstance ne prive pas l'administration de la possibilité d'utiliser les éléments ainsi recueillis et admis par le contribuable, dans la procédure de reconstitution des bénéfices, effectuée par le vérificateur ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant que si M. X... soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 22 décembre 1983 et afférente à l'exercice 1979, n'était pas suffisamment motivée, il résulte de l'instruction que ladite notification indiquait clairement la nature, le montant, et le motif des redressements envisagés ; qu'ainsi elle comportait les indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;
Sur l'exagération des bases d'imposition :

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a souscrit aucune déclaration de résultats pour les exercices 1980 et 1981 malgré l'envoi de deux mises en demeure ; que de même, bien que le vérificateur ait procédé à des redressements de son chiffre d'affaires de l'exercice 1979 par la voie de la procédure contradictoire, M. X... qui était exclu, eu égard à l'importance du chiffre d'affaires réalisé, de plein droit du régime forfaitaire d'imposition pour cet exercice, n'avait pas souscrit ses déclarations de bénéfice réel ; qu'ainsi le contribuable se trouvait en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices pour la période 1979 à 1981 ; que pour obtenir, par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des bases d'imposition qui lui sont assignées, le contribuable doit apporter la preuve de leur exagération ;
- En ce qui concerne les recettes :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'en multipliant par deux le chiffre de recettes, résultant de sa comptabilité en 1979 ou reconstitué par le vérificateur en 1980 et 1981, à partir de ses crédits bancaires afin de fixer le montant de son chiffre d'affaires des années considérées, l'administration s'est fondée d'une manière arbitraire sur des pratiques attribuées à ce type d'exploitation et selon lesquelles les propriétaires d'appareils automatiques laissaient la moitié des recettes tirées de l'exploitation des machines aux dépositaires ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que ce coefficient était tiré directement de l'examen de la gestion de l'entreprise en 1979 dont le principe n'a pas été contesté par M. X... ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les conditions d'exploitation auraient été modifiées au cours des exercices 1980 et 1981 ; qu'ainsi le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires était viciée ou même sommaire ; que la circonstance que le vérificateur n'ait utilisé que cette seule méthode de reconstitution n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ;
Considérant, en second lieu, que M. X... conteste la réintégration dans ses recettes des sommes qu'il laissait aux dépositaires des machines automatiques dont il était propriétaire, en rénumération des services qui lui étaient rendus ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... était juridiquement le seul bénéficiaire des recettes alors même qu'il versait 50 % de leur montant aux dépositaires ; que, dès lors, le chiffre d'affaires des années considérées était bien constitué par l'ensemble des recettes retirées de l'exploitation des appareils ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... conteste également la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1980 et 1981, de montants équivalents au double des sommes versées par lui en espèces au cours de chacune de ces années pour l'acquisition d'appareils automatiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans ses déclarations à la brigade de contrôle et de recherche du Val-de-Marne en date du 25 avril 1983, M. X... a reconnu la réalité et le montant des versements effectués en espèces, indiquant, sans l'établir, qu'il s'était procuré ses sommes auprès de parents ou d'amis sous forme d'emprunts ; que, pour contester la nature de recettes professionnelles de ces revenus, M. X... se borne, sans apporter aucun commencement de preuve, à affirmer que les achats en cause avaient, en fait, été réalisés par son beau-père ; que, par suite, le contribuable qui n'établit pas que les espèces utilisées pour les achats de nouveaux appareils auraient une autre origine que des recettes professionnelles, n'est fondé à contester ni la réintégration dans ses bénéfices imposables des sommes ainsi déterminées, ni l'application à celles-ci d'un coefficient identique à celui qui l'a été aux recettes professionnelles contestées au crédit de ses comptes bancaires ;
- En ce qui concerne les charges déductibles :
Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 240-1 du code général des impôts alors en vigueur : "Les chefs d'entreprise qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire" et qu'aux termes de l'article 238 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : "Les chefs d'entreprise qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a établi qu'en 1984, la déclaration légale des recettes rétrocédées aux dépositaires des machines automatiques, au cours des exercices 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service lui a refusé en application des dispositions précitées du code général des impôts, le droit à déduction dans ses frais professionnels, des sommes considérées ;
Considérant enfin que si le contribuable se prévaut d'une comptabilité qu'il a reconstituée, celle-ci est, par elle-même, dépourvue de valeur probante ; que, dès lors M. X..., qui ne peut par ces documents établir une exagération de ses bases d'imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé, à partir desdits documents, d'ordonner l'expertise qu'il avait sollicitée ;
En ce qui concerne les redressements relatifs à l'année 1982 :

Considérant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1982 correspond à un redressement de revenus d'origine inexpliquée, d'un montant de 759.001 F, par voie de taxation d'office ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
Considérant que les réponses incomplètes et imprécises du contribuable à la demande du 24 mai 1984 du service, et celles également imprécises et au surplus tardives faites à la deuxième demande de l'administration en date du 14 septembre 1984, justifiaient, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, la mise en oeuvre par l'administration de la procédure de taxation d'office ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur l'exagération des bases d'imposition :
Considérant, d'une part, que pour expliquer l'origine des sommes, autres que les salaires, versées sur ses comptes au cours de l'année 1982 et taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, M. X... soutient qu'il a bénéficié de prêts de son père et de son beau-père, lesquels ont complété ses économies ; que toutefois, ni l'attestation du père de M. X... énumérant des retraits d'espèces qu'il aurait faits auprès de ses banques pour les remettre à son fils, portant d'ailleurs presque exclusivement sur des opérations réalisées en 1981, ni l'attestation du beau-père du contribuable avec lequel il entretenait des relations d'affaires, et dépourvue de toute précision pour l'année 1982 ne constituent des éléments de preuve à défaut de tout document attestant de mouvements de fonds de compte à compte ; qu'ainsi, ces seuls éléments ne constituent pas des commencements de preuve de nature à corroborer les allégations du requérant ;
Considérant, d'autre part, que si le contribuable invoque une double comptabilisation de certains salaires dans le redressement litigieux, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ;
Considérant en revanche que M. X... établit qu'une somme de 42.990,96 F, incluse dans les ressources inexpliquées, représente le prix de vente d'un véhicule, et qu'une autre somme de 10.000 F correspond à des versements de compte à compte ; qu'il y aurait lieu, ainsi, de réduire de 52.990,96 F la base d'imposition à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 ; que, toutefois, l'administration qui reconnaît le bien-fondé de ce moyen, soutient, sans être contredite, qu'elle à déjà tenu compte de cette erreur d'imposition pour diminuer, par compensation, un redressement supplémen-taire qui a été assigné à M. X... au titre de la même année ; que par suite la nouvelle demande de compen-sation de M. X... ne saurait être acceuillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00144
Date de la décision : 22/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 240 par. 1, 238
CGI Livre des procédures fiscales L85, L45, L57, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-04-22;92pa00144 ?
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