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22/04/1993 | FRANCE | N°89PA01159;91PA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 22 avril 1993, 89PA01159 et 91PA00565


I - VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (SOPEXA) ;
VU enregistrés sous le n° 89PA01159 la requête et le mémoire présentés par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société anonyme SOPEX

A, représentée par son président-directeur général ; ils ont été enr...

I - VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (SOPEXA) ;
VU enregistrés sous le n° 89PA01159 la requête et le mémoire présentés par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société anonyme SOPEXA, représentée par son président-directeur général ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 8 juin 1988 ; la société demande :
1°) d'annuler le jugement n° 62-602/1 du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;

II - VU enregistrés sous le n° 91PA00565 la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin, 21 octobre 1991 et 6 novembre 1991 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la société anonyme SOPEXA ; la société demande :
1°) d'annuler le jugement n° 8709270 bis-1 et 8908930-1 du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (SOPEXA),
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par la société anonyme SOCIETE POUR L'EXPANSION DES VENTES DE PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (SOPEXA) enregistrées sous les n°s 89P01159 et 91P00565 sont relatives à la taxe professionnelle et qu'elles présentent à juger des questions analogues ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1987 :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que la société SOPEXA, société anonyme qui a pour objet la promotion de l'exportation de produits d'origine agricole, participe dans le cadre de cette activité à l'organisation de manifestations internationales, de foires et d'expositions, à des actions promotionnelles et à des campagnes d'information et de publicité pour les produits qu'elle a la charge de promouvoir ; que les opérations auxquelles elle se livre ainsi habituellement caractérisent l'activité professionnelle de société de conseil et de publicité à la vente et à l'exportation ; que pareille activité, tant en raison de sa nature que de la forme juridique de la requérante et dont celle-ci n'a pas établi, lors du supplément d'instruction qui lui était adressé, que les conditions de vente ou les modalités de facturation à sa clientèle étaient sensiblement différentes et plus favorables que celles qu'adopteraient la même activité exercée par une société commerciale du secteur concurrentiel, revêt un caractère lucratif alors même que les prix pratiqués seraient fixés de manière à ne pas dégager de bénéfices ; que, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que si la société a entendu invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 30 octobre 1975 relative à la taxe professionnelle, celle-ci se borne à analyser la jurisprudence existante et ne donne pas des dispositions de l'article 1447 une interprétation différente de celle qui a été retenue ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme SOPEXA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme SOPEXA sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01159;91PA00565
Date de la décision : 22/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAYET
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-04-22;89pa01159 ?
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