VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 17 juin 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8903409/3 du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis, au titre de l'année 1987, dans les rôles de la commune de Gagny et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. et Mme X... l'imposition réclamée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A II-a, du code général des impôts : Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger, par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers qui ont leur domicile en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France justifient d'une activité à l'étranger, d'une durée supérieure à cent quatre-vingt trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;
Considérant que M. X..., officier de la marine marchande, a été envoyé par son employeur, la société Compagnie générale maritime (CGM) en Corée du Sud pour participer, comme ingénieur-conseil, à la construction d'un navire que la CGM avait commandé à un chantier naval coréen ; qu'à ce titre, en 1987 et 1988, M. X... a effectué dans ce pays un séjour de trois cent soixante jours sur une période de douze mois consécutifs ; que la rémunération perçue par M. X... en 1987, à l'occasion de son séjour en Corée du Sud, se rapporte à son activité au sein d'un chantier de construction navale laquelle doit être regardée comme comptant au nombre de celles relevant des dispositions clairement exprimées de l'article 81 A-II a précité du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.