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25/02/1993 | FRANCE | N°92PA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 25 février 1993, 92PA00128


VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour, le 17 février 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société hôtelière de la Caraïbe, la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er mars 1981 au 30 juin 1983, par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1986 ;
2°) de remettre à la charge de la société hôtelière de la Caraïbe, les impositions découlant de l'

assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires du restaur...

VU le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour, le 17 février 1992 ; le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 10 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société hôtelière de la Caraïbe, la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er mars 1981 au 30 juin 1983, par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1986 ;
2°) de remettre à la charge de la société hôtelière de la Caraïbe, les impositions découlant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires du restaurant et du snack de la société pour la période du 1er mars 1981 au 30 juin 1983, ainsi que les indemnités de retard y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- les observations de Me DEMION, avocat à la cour, pour la société hôtelière de la Caraïbe,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 295-4-1° du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 66-I de la loi du 21 décembre 1970 modifié par l'article 62-VI-4 de la loi du 30 décembre 1975, les entreprises qui, dans les départements d'outre-mer créent, avant le 1er janvier 1978, un nouvel établissement hôtelier répondant aux conditions fixées par arrêté interministériel, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée pendant dix ans ; qu'en vertu de l'alinéa b du même article, les restaurants crées dans les mêmes départements, avant le 1er janvier 1978 et répondant aux conditions fixées par arrêté interministériel, sont également exonérés de taxe sur la valeur ajoutée mais pour une durée de six ans ; qu'ainsi le législateur a créé deux régimes différents d'exonération temporaire, l'un de dix ans dont pouvait se prévaloir les entreprises hôtelières concernées et ceci pour toutes leurs prestations y compris les ventes à consommer sur place, et par conséquent leurs activités liées à la restauration, l'autre de six ans réservé aux restaurants ; qu'ainsi la société hôtelière de la Caraïbe était en droit de solliciter, pour son établissement hôtelier mis en service à Gosier, en Guadeloupe le 1er juillet 1973, le bénéfice de l'exonération de 10 ans susmentionnée pour l'ensemble des prestations de l'entreprise hôtelière de Gosier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, qui ne conteste pas que l'établissement hôtelier de Gosier remplissait les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 15 juillet 1971, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société hôtelière de la Caraïbe, pour son établissement hôtelier de Gosier, la décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en droits et indemnités de retard, qui lui avait été assignée, en 1986 pour la période non prescrite du 1er mars 1981 au 30 juin 1983, à la suite du refus de l'administration d'admettre le chiffre d'affaires du restaurant et du snack de l'hôtel comme faisant partie de l'activité hôtelière exonérée pendant dix ans ; que, dès lors, le recours du ministre doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00128
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

Arrêté du 15 juillet 1971
CGI 295 par. 4
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 art. 66 Finances pour 1971
Loi 75-1278 du 30 décembre 1975 art. 62 Finances pour 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MARTEL
Rapporteur public ?: Mme DE SEGONZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-02-25;92pa00128 ?
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