VU la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Edouard X..., demeurant à Saint-Germain en Laye (Yvelines) ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Pontoise (Val d'Oise) ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant .... a. L'année de la mise en recouvrement du rôle." ;
Considérant que la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Pontoise dans le Val d'Oise, a été mise en recouvrement le 31 octobre 1983, et qu'un avis d'imposition lui a été adressé à la seule adresse connue des services fiscaux ; qu'à supposer que le requérant puisse se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait eu connaissance de ladite imposition que le 31 janvier 1985, il lui incombait, en tout état de cause en cette hypothèse, de présenter sa réclamation avant le 31 décembre 1986 ; que ladite réclamation n'a été introduite que le 2 juin 1987, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la réclamation au directeur des services fiscaux du Val d'Oise étant tardive, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande en réduction de la taxe litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.