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26/01/1993 | FRANCE | N°92PA00356;92PA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 26 janvier 1993, 92PA00356 et 92PA00552


VU I) sous le n° 92PA00356 la requête enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme MSAS CARGO INTERNATIONAL, dont le siège est ..., par la SCP BUSSY-PLICHON, PLICHON, avocat à la cour ; la société demande à la cour:
1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée avec la société d'applications métalliques (SAM) à garantir Aéroports de Paris de la condamnation prononcée contre cet établissement public;
2°) de la mettre hors de cause;

VU II) sous le

n° 92PA00552 la requête enregistrée le 1er juin 1992 au greffe de la cour, présent...

VU I) sous le n° 92PA00356 la requête enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme MSAS CARGO INTERNATIONAL, dont le siège est ..., par la SCP BUSSY-PLICHON, PLICHON, avocat à la cour ; la société demande à la cour:
1°) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée avec la société d'applications métalliques (SAM) à garantir Aéroports de Paris de la condamnation prononcée contre cet établissement public;
2°) de la mettre hors de cause;

VU II) sous le n° 92PA00552 la requête enregistrée le 1er juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour la société d'APPLICATIONS METALLIQUES (SAM) dont le siège social est à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., par la SCP BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour:
1°) de réformer le jugement en date du 8 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris, en tant que celui-ci a mis hors de cause la société Reynaud, l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'établissement public Aéroports de Paris à verser à la société Singapore Airlines la contrevaleur de la somme de 304.761,87 dollars de Singapour au taux de change en vigueur le 26 février 1986, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1989, l'a condamnée avec la société MSAS Cargo international à garantir aéroports de Paris;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes formulées à son encontre devant le tribunal administratif de Paris et de la mettre hors de cause;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités allouées à la société Singapore Airlines ; de condamner l'établissement public Aéroports de Paris à la garantir intégralement ou, à défaut, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 %, des sommes qui pourraient lui être réclamées par la société Singapore Airlines ; de la décharger des frais d'expertise;
VU les autres pièces du dossier;
VU le code des assurances;
VU le code civil;
VU le code des marchés publics;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993: - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - les observations de Me de BADEREAU, avocat à la cour, substituant la SCP BUSSY-PLICHON, PLICHON, avocat à la cour, pour la société MSAS CARGO INTERNATIONAL et celles de Me PUNGIER, avocat à la cour, substituant Me GARNAULT, avocat à la cour, pour l'établissement public Aéroports de Paris, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement.

Sur la jonction:
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même incendie et sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt;
Sur les conclusions de la société d'APPLICATIONS METALLIQUES:
Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi..., il est réputé s'être désisté.";
Considérant que, malgré les mises en demeure qui ont été adressées le 14 septembre 1992 à ses avocats, la société d'APPLICATIONS METALLIQUES n'a pas, à la date de la clôture de l'instruction, produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête enregistrée à la cour le 5 novembre 1992 sous le n° 92PA00552 ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement;
Sur les conclusions de la société MSAS CARGO INTERNATIONAL:
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué:
Considérant que la société MSAS CARGO INTERNATIONAL soutient que le tribunal n'a pas exposé les motifs qui l'ont conduite à écarter la force majeure ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué, que les premiers juges, en estimant, après avoir décrit l'origine de l'incendie, que celui-ci ne pouvait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme constituant un cas de force majeure, ont suffisamment motivé leur décision sur ce point;
Au fond:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'incendie qui a détruit le 26 février 1986 le bâtiment 287 de la zone de fret de l'aéroport d'Orly, ainsi que les marchandises qui y étaient entreposées par différents transitaires, a été provoqué par des étincelles provenant des travaux de soudure effectués à l'intérieur dudit bâtiment pour le compte de l'établissement public Aéroports de Paris par des employés de la société d'APPLICATIONS METALLIQUES, lesquels, contrairement aux dispositions impératives du permis de feu délivré le 24 janvier 1986 par le maître de l'ouvrage, n'avaient ni fait écarter à la distance prescrite, ni suffisamment protégé les matières combustibles se trouvant dans l'entrepôt;

Considérant que la société MSAS CARGO INTERNATIONAL, qui entreposait dans un local du bâtiment sinistré du matériel appartenant à la société Singapore Airlines, était, en vertu de son titre d'occupation du domaine public, soumise aux dispositions de l'article 20 du cahier A des clauses et conditions générales des autorisations d'occupation temporaire, qui imposent aux occupants, indépendamment de toute faute de leur part, de garantir Aéroports de Paris contre tous recours et dommages qui pourraient être occasionnés, par un incendie ou une explosion, aux biens mobiliers se trouvant dans les locaux attribués et appartenant soit aux occupants, soit à des tiers et leur interdisent d'exercer un recours contre l'établissement public ; que ces dispositions s'appliquent, sauf en cas de faute lourde du concédant ou de force majeure, quels que soient l'origine de l'incendie et le fondement juridique sur lequel est recherchée, par des tiers, la responsabilité d'Aéroports de Paris;
Considérant que, compte tenu de la nature des travaux dont était chargée la société d'APPLICATIONS METALLIQUES, aucune faute lourde dans la surveillance du déroulement de ceux-ci ne peut, en tout état de cause, être reprochée à Aéroports de Paris ; que, de même, la société MSAS CARGO INTERNATIONAL ne saurait utilement se prévaloir du fait que l'établissement public avait fermé le réseau de lutte contre l'incendie sans l'en avertir, dès lors que, d'une part, elle ne précise pas en quoi ce manque d'information aurait contribué à la réalisation des dommages et que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la mise hors d'eau des robinets d'incendie armés n'a eu, compte tenu des proportions irréversibles qu'avait pris l'incendie lors de la tentative d'utilisation desdits robinets, aucune incidence sur l'ampleur des dommages;
Considérant que la force majeure s'entend comme l'événement étranger à l'auteur du dommage, imprévisible dans sa survenance, irrésistible dans ses effets et extérieur à l'objet qui a subi le dommage ; que, par suite, l'incendie en cause, imputable aux agissements des employés de la société d'APPLICATIONS METALLIQUES, ne peut être regardé comme constituant un cas de force majeure;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MSAS CARGO INTERNATIONAL, qui ne saurait invoquer l'absence d'intérêt d'Aéroports de Paris à agir à son encontre, dès lors que ceux-ci ont été condamnés conjointement et solidairement avec la société d'APPLICATIONS METALLIQUES à indemniser la société Singapore Airlines, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée avec la société d'APPLICATIONS METALLIQUES à garantir Aéroports de Paris;
Sur l'appel en garantie de la société Reynaud par Aéroports de Paris:
Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a énoncé les motifs pour lesquels il convenait de mettre hors de cause la société Reynaud ; qu'Aéroports de Paris, par la voie de l'appel incident, contestent cette décision en invoquant les mêmes moyens que ceux qu'ils avaient exposés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'appel en garantie formé par Aéroports de Paris à l'encontre de la société Reynaud;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi les demandes de la société Singapore Airlines et de la société Reynaud tendant à la condamnation de la société d'APPLICATION METALLIQUES à leur verser une somme correspondant à des frais exposés par chacune de ces deux sociétés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ; qu'il en est de même de la demande de la société Reynaud dirigée contre Aéroports de Paris;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'APPLICATIONS METALLIQUES.
Article 2 : La requête de la société MSAS CARGO INTERNATIONAL, les recours incidents d'Aéroports de Paris et les conclusions de la société Singapore Airlines et de la société Reynaud sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00356;92PA00552
Date de la décision : 26/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martel
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-01-26;92pa00356 ?
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