VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 18 mars 1992, présentée pour M. Maurice X... demeurant, ... ; M. Maurice X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société à responsabilité limitée la Côte d'Or Montparnasse, au titre des années 1981, 1982 et 1983 et correspondant à des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil et notamment son article 1166 ;
Vu le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société Côte d'Or Montparnasse au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ; que M. X..., créancier de ladite société, s'estime en droit de contester cette imposition dès lors que, malgré l'inscription de nantissement prise en premier rang sur le fonds de commerce appartenant à la société, M. X... n'a pas pu recouvrer sa créance lors de la vente dudit fonds, ladite créance ayant été primée par le privilège du Trésor pour le recouvrement de l'imposition qu'il conteste ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation" ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'occupait aucune fonction dans la société Côte d'Or Montparnasse, et n'a aucune qualité pour agir au nom de ladite société ; qu'il n'allègue d'ailleurs pas agir en tant que mandataire de la société ; que d'autre part, il n'était ni personnellement, ni solidairement responsable du paiement desdites impositions, contrairement à ce qu'il soutient ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article R.197-4 précitées font obstacle à ce qu'une demande puisse être introduite par voie d'action oblique au nom du débiteur négligent dans les conditions prévues à l'article 1166 du code civil ; qu'ainsi M. X... ne pouvait se substituer à la société Côte d'Or Montparnasse pour demander en ses lieu et place décharge de l'imposition susmentionnée ; qu'il suit de là que sa demande devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.