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21/01/1993 | FRANCE | N°92PA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 21 janvier 1993, 92PA00059


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 janvier et 17 avril 1992, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1988 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et des décisions du ministre de l'éducation nationale des 27 novembre 1984 et 23 janvier 1987 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d

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VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 janvier et 17 avril 1992, présentés pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1988 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et des décisions du ministre de l'éducation nationale des 27 novembre 1984 et 23 janvier 1987 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité au titre des deux séjours qu'elle a effectués sur ce territoire ainsi qu'à lui rembourser les loyers qu'elle a exposés durant ces périodes avec intérêts et capitalisation des intérêts et de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif :
Sur le droit à l'indemnité d'éloignement :
Considérant d'une part que l'article 1er de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer dispose : "La détermination des soldes et accessoires de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ne saurait en aucun cas être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement" ; que l'article 2 de la même loi précise " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ...2) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou du territoire où il réside habituellement ..." ; qu'il ressort de ces dispositions et des travaux préparatoires, que si le législateur a exclu toute discrimination basée sur le lieu de recrutement des fonctionnaires affectés outre-mer pour déterminer la rémunération de ces agents, il a entendu réserver le bénéfice de l'indemnité précitée aux seuls fonctionnaires contraints à changer de résidence en raison de leur nouvelle affectation ; qu'ainsi les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 pris en application de la loi du 30 juin 1950 subordonnant le versement de l'indemnité d'éloignement au déplacement effectif du fonctionnaire ne sont pas contraires aux dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... s'est rendue de sa propre initiative en Nouvelle-Calédonie en 1980 où elle a exercé les fonctions de maîtresse-auxiliaire ; que, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 27 novembre 1984 elle a été nommée professeur d'enseignement général de collège stagiaire et a été mise à la disposition du haut-commissaire du territoire de Nouvelle-Calédonie du 1er septembre 1984 au 31 août 1987 pour exercer ses fonctions au lycée professionnel de Foa ; qu'ainsi appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà, Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité d'éloignement au titre de ce premier séjour ; que la circonstance qu'elle ait bénéficié du 1er septembre 1987 au 22 février 1988 d'un congé administratif à passer en métropole puis ait été affectée de nouveau dans le territoire à l'issue de son congé, n'est pas davantage de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre de ce second séjour dès lors que, comme à l'occasion de son précédent séjour, l'intéressée était appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà ;
Sur les droits à l'indemnité représentative de loyers :

Considérant que l'article premier du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose : "Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie" ; que l'article 6 de ce même décret précise qu'au cas où faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais "ils seront admis ... au remboursement du loyer" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., s'est installée en Nouvelle-Calédonie en 1980, où son époux l'a rejoint et où est né leur enfant ; que la circonstance que la requérante se soit rendue, lors de ses congés en métropole afin de rendre visite à sa famille ne saurait, à elle seule, la faire regarder comme ayant conservé sa résidence habituelle en métropole ; que, dès lors, en application des dispositions sus-rappelées, Mme X... ne peut prétendre au remboursement partiel des loyers qu'elle a exposés pour se loger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92PA00059
Date de la décision : 21/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Conditions d'octroi - Notions de résidence habituelle et de déplacement effectif - Territoires d'outre-mer - Légalité des dispositions de l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951 pris en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 subordonnant le droit à indemnité au déplacement effectif de l'agent.

46-01-09-06-04 Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 prises pour l'application de la loi du 30 juin 1950, qui subordonnent le versement de l'indemnité d'éloignement au déplacement effectif du fonctionnaire, ne sont pas entachées d'illégalité, dès lors qu'il résulte de la loi du 30 juin 1950 et des travaux préparatoires que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette indemnité aux seuls fonctionnaires contraints à changer de résidence en raison de leur nouvelle affectation.


Références :

Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Décret 67-1039 du 29 novembre 1967 art. 1, art. 6
Loi 50-772 du 30 juin 1950 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: Mme Mesnard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-01-21;92pa00059 ?
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