VU l'ordonnance en date du 24 juillet 1991 enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Didier GAREL ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1991 et au greffe de la cour le 22 août 1991, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. GAREL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 8800060-2 du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984, dans les rôles de la commune de Vitry-sur-Seine ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les "fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires" ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 % ;
Considérant que M. GAREL a exercé, pendant les années 1982 à 1984, l'emploi d'assistant parlementaire ; qu'il se prévaut de cette activité professionnelle pour demander à bénéficier de l'abattement supplémentaire de 20 % ;
Considérant qu'il est constant que M. GAREL était lié à son employeur, parlementaire à l'Assemblée nationale, par un contrat de travail de droit privé ; que la circonstance que la gestion dudit contrat et certaines charges ou rémunérations accessoires aient été assurées directement par l'Assemblée nationale pour le compte de l'élu n'est pas de nature à modifier le caractère privé du contrat ; que, par suite, M. GAREL n'était ni fonctionnaire, ni agent d'une assemblée parlementaire au sens de l'article 83 précité ; qu'ainsi le requérant n'a pas droit à cette déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. GAREL est rejetée.