VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1991, présentée pour la société DRH, dont le siège social est situé, ..., 94350, Villiers-sur-Marne, par Me COHEN-UZAN, avocat à la cour ; la société DRH demande :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Union des groupements d'achats publics à lui verser une indemnité de 1.279.011,80 F hors taxe ;
2°) de condamner l'Union des groupements d'achats publics à lui verser ladite indemnité avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Union des groupements d'achats publics à lui verser 10.000 F en application des dispo-sitions du décret du 2 septembre 1988 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société DRH s'est désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'Union des groupements d'achats publics :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société DRH à verser à l'Union des groupements d'achats publics une indemnité de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société DRH.
Article 2 : Les conclusions de l'Union des groupements des achats publics sont rejetées.