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02/10/1992 | FRANCE | N°91PA00620

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 02 octobre 1992, 91PA00620


VU la requête présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1991 ; l'IFREMER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9009441-9009442/7 en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Prodalux la décharge de la taxe parafiscale à laquelle elle a é

té assujettie par les états exécutoires émis, pour la période du 9 juille...

VU la requête présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) ayant son siège social ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1991 ; l'IFREMER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9009441-9009442/7 en date du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Prodalux la décharge de la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie par les états exécutoires émis, pour la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984, le 8 novembre 1985 et pour l'année 1985 le 15 avril 1987 à raison respectivement des sommes de 255.915 F et 98.010 F ;
2°) de remettre à la charge de la société Prodalux les montants de taxe parafiscale contestés ;
3°) de condamner la société à verser à l'IFREMER la somme de 5.000 F au titre des frais exposés autres que les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 ;
VU l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ;
VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ;
VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;
VU le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
- les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR l'EXPLOITATION DE LA MER et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation, pour la société Prodalux,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention du ministre de la recherche et de la technologie :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision à rendre sur la requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE LA RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) est susceptible de préjudicier aux droits de l'Etat (ministre de la recherche et de la technologie) ; que, dès lors l'intervention du ministre est recevable ;
Sur la requête de l'IFREMER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 25 juin 1982 relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins a été pris pour l'application de l'article 2 du décret du 10 février 1955 et non pour l'application de l'article 23 du décret du 30 décembre 1960 dont les paragraphes 1 et 2 ont trait à des arrêtés à prendre en matière d'hygiène et de salubrité ou dont l'objet est d'assurer la loyauté des fabrications et transactions ; qu'ainsi le défaut des consultations préalables prévues audit article 23 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 25 juin 1982 publié au Journal officiel du 9 juillet 1982 ; que, par suite, l'IFREMER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé pour ce motif que l'arrêté du 25 juin 1982 avait été pris sur une procédure irrégulière et, en conséquence, a accordé à la société PRODALUX la décharge des cotisations de taxe parafiscale en litige ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société PRODALUX tant en première instance qu'en appel ;
Sur la taxe réclamée au titre de la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 : "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ; qu'aux termes de l'article 1er du 11 janvier 1965 : " ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée ..." ;

Considérant que la société requérante a présenté le 24 décembre 1985 au représentant qualifié de l'IFREMER une réclamation relative à la taxe parafiscale mise à sa charge au titre de la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984 ; que la circonstance que la société ait saisi le tribunal administratif de cette même contestation, dès le 26 décembre 1985, est sans influence sur la recevabilité de cette demande dès lors qu'à la date à laquelle le tribunal y a statué ladite société pouvait régulièrement se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa réclamation ;
En ce qui concerne la régularité du titre de perception en date du 18 novembre 1985 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ; que cette disposition est applicable aux établissements publics industriels et commerciaux dotés d'un agent comptable en vertu des dispositions combinées des articles 163, 164 et 201, 2ème alinéa dudit décret ; qu'il résulte de ces dispositions que les ordres de recette sont soumis à une obligation de motivation ;
Considérant que le titre de perception n° 62/1 émis par l'IFREMER, établissement public industriel et commercial doté d'un agent comptable, et rendu exécutoire par le préfet, commissaire de la République du département du Pas-de-Calais, le 8 novembre 1985, ne contient aucune indication sur les bases de liquidation de la dette ; que, si l'IFREMER n'était pas tenu à cet égard, ainsi qu'il le soutient, à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979, en revanche, il ne peut valablement prétendre s'être conformé aux exigences du texte précité en se bornant à faire valoir que les bases de calcul retenues pouvaient se déduire de la nature de taxe "ad valorem" à taux unique de la taxe parafiscale litigieuse ; qu'ainsi la société PRODALUX était fondée à demander devant le tribunal administratif l'annulation, par ce moyen, de l'état exécutoire attaqué et, par voie de conséquence, la décharge d'un montant de taxe de 255.915 F ;
Sur la taxe réclamée au titre de l'année 1985 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, en premier lieu, dans cette demande la société requérante s'est bornée à contester le bien-fondé des cotisations de taxe parafiscale assorties de la majoration de retard figurant sur un état exécutoire en date du 15 avril 1987 pour un montant de 98.010 F ; qu'ainsi le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de ce que cet état exécutoire serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'indique pas les bases de liquidation de la créance, procède d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande susvisée présentée dans le délai de recours contentieux ; qu'il constitue, dès lors, une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant en deuxième lieu, que la taxe litigieuse a été instituée conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, par un décret en Conseil d'Etat en date du 31 décembre 1984 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1985 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret la taxe est "assise sur la valeur hors taxes des poissons, crustacés et autres animaux marins destinés à la mise en conserve ou semi-conserve ; cette valeur est : a) soit le prix d'achat par les conserveurs et semi-conserveurs en criée, au débarquement ou à la frontière française ; b) soit, dans la mesure où les assujettis capturent ou produisent eux-mêmes leurs matières premières, un pourcentage du chiffre d'affaires découlant de la vente des conserves ou semi-conserves fabriquées à partir de ces matières premières. Ce pourcentage est fixé pour tenir compte de la part des matières premières dans le prix de chaque type de conserve ou semi-conserve, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des pêches maritimes". ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret, "Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des pêches maritimes dans la limite de 1 pour 100 de la valeur définie à l'article 2." ; que les seules circonstances qu'en application de ces dispositions l'assiette de la taxe, dans la seule hypothèse du b) de l'article 2, de même que son taux, dans la limite définie à l'article 3, soient fixés par arrêté interministériel, sont sans influence sur la légalité du décret du 31 décembre 1984 au regard des règles de compétence prévues par l'ordonnance du 2 janvier 1959 et le décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; qu'en outre le décret instituant la taxe litigieuse a été pris sur le rapport, notamment, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ayant alors en charge les problèmes de la mer ; que, dès lors, ce dernier, contrairement à ce que soutient la société, avait bien la qualité de "ministre intéressé" au sens de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 ; qu'ainsi ledit décret n'est pas davantage, sur ce point, entaché d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, modifié par les articles 8 de la loi de finances n° 70-1283 du 31 décembre 1970 et 71 de la loi de finances n° 71-1061 du 29 décembre 1971 : "I. Le financement du contrôle ci-dessus est assuré par une taxe perçue au profit de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes. II. Cette taxe est à la charge des conserveurs et semi-conserveurs. Elle est assise sur le montant des achats de poissons, de crustacés et d'autres animaux marins destinés à la transformation en conserves et semi-conserves alimentaires effectuée par lesdits conserveurs et semi-conserveurs ..." ; que selon l'article 2 du décret du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins : "Sont respectivement considérés comme conserves et comme semi-conserves, au sens de l'ordonnance susvisée (ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958), les produits qui répondent aux définitions contenues dans l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et dans les arrêtés pris pour son application" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 février 1955 : " ...Sont considérées comme semi-conserves ...les denrées alimentaires d'origine végétale ou animale, périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides et ayant subi, en vue d'assurer une conservation plus limitée, un traitement autorisé par arrêté ..." ; que le traitement par voie de fumage est au nombre de ceux qui sont prévus par l'arrêté publié au Journal officiel le 9 juillet 1982, relatif aux traitements de conservation autorisés pour la préparation des semi-conserves d'animaux marins ; que cet arrêté précise dans son article 1er : "Dans tous les cas, le traitement appliqué doit être tel qu'après conditionnement en récipient étanche aux liquides le produit présente une durée de conservation d'au moins deux semaines ..." ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Le fumage est l'opération qui consiste à exposer des animaux marins ou parties d'animaux marins à la fumée obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers composants de la fumée. Il y a fumage à chaud lorsque, au cours de l'opération de fumage, les animaux marins ou parties d'animaux marins se trouvent exposés à une température provoquant leur cuisson. Dans le cas contraire, le fumage est dit à froid. Sont dits fumés les produits qui ont été soumis à un fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de fumée" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PRODALUX commercialise du saumon ayant subi un traitement de conservation par fumage à froid au sens de l'article 5 de l'arrêté publié le 9 juillet 1982 ; que le saumon est commercialisé dans des emballages en matière plastique étanches aux liquides ; que la durée de conservation du produit est d'au moins deux semaines ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le saumon commercialisé peut être regardé comme fumé au sens du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté publié le 9 juillet 1982, que le produit dont s'agit est une semi-conserve au sens de l'ordonnance du 27 décembre 1958, même s'il n'est pas vendu comme tel ; que, par suite, la société PRODALUX n'est pas fondée à soutenir que les produits qu'elle commercialise ne constituent pas des semi-conserves au sens des dispositions précitées ;
Considérant, en dernier lieu, que la société PRODALUX, n'établit pas le caractère exagéré du montant de la taxation retenu par IFREMER, en l'absence de déclaration de sa part ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'IFREMER, qui n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a accordé à la société PRODALUX la décharge d'un montant de taxe de 255.915 F au titre de la période du 9 juillet 1982 au 31 décembre 1984, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a accordé à cette même société la décharge de la taxe d'un montant de 98.010 F au titre de l'année 1985 ;
Sur la demande de l'IFREMER tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R.222 du même code ;
Article 1 : L'intervention du ministre de la recherche et de la technologie est admise.
Article 2 : Les cotisations de taxe parafiscale assorties de l'intérêt de retard auxquelles la société PRODALUX a été assujettie au titre de l'année 1985 par l'état exécutoire émis par l'IFREMER le 15 avril 1987 sont remises intégralement à la charge de ladite société.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91PA00620
Date de la décision : 02/10/1992
Sens de l'arrêt : Réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique - Motivation obligatoire (1).

01-03-01-02-01-02, 18-03-02-01-01, 19-01-05-01-02, 19-08-01 Si un état exécutoire émis pour le recouvrement d'une taxe parafiscale par un établissement public industriel et commercial doté d'un agent comptable n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, il doit indiquer, conformément aux exigences de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les bases de la liquidation. La circonstance que les bases de calcul retenues peuvent se déduire de la nature de taxe "ad valorem" à taux unique de la taxe parafiscale litigieuse n'est pas de nature à dispenser l'établissement du respect de ces dispositions.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Indication des bases de liquidation - Absence de motivation obligatoire au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - Obligation d'indiquer les bases de liquidation au regard du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - Etat exécutoire - Motivation obligatoire : non au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - oui au regard du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES - Recouvrement - Régularité de l'état exécutoire - Motivation obligatoire non au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 - mais au regard du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (1).


Références :

Arrêté du 25 juin 1982 art. 1, art. 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Décret 55-241 du 10 février 1955 art. 2
Décret 60-1524 du 30 décembre 1960 art. 23, art. 163, art. 164, art. 201, art. 3, art. 2
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 84-1296 du 31 décembre 1984 art. 2
Loi 70-1283 du 31 décembre 1970 art. 8 Finances rectificative pour 1970
Loi 71-1061 du 29 décembre 1971 art. 71 Finances pour 1972
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 58-1357 du 27 décembre 1958 art. 2
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4, art. 2

1.

Cf. CE 1984-11-23, Gilanton, n° 36686 et 51039, T. p. 543


Composition du Tribunal
Président : M. Chanel
Rapporteur ?: M. Lotoux
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-10-02;91pa00620 ?
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