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02/07/1992 | FRANCE | N°91PA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 02 juillet 1992, 91PA00148


VU, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Fernand X... demeurant ... aux Poissons à Pontoise (95300) par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 28 février et 31 mai 1991 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 848264-859522 en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxque

ls il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de prononc...

VU, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, présentés pour M. Fernand X... demeurant ... aux Poissons à Pontoise (95300) par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés respectivement les 28 février et 31 mai 1991 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 848264-859522 en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais engagés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 :
- le rapport de M. LOTOUX, rapporteur
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite à Pontoise un commerce de vente au détail de produits de parfumerie et articles de maroquinerie ainsi qu'un cabinet de soins d'esthétique, a fait l'objet en 1985, d'une part, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements procédant d'une reconstitution de ses recettes lui ont été notifiés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de ses résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1977 à 1980, d'autre part, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au terme de laquelle au titre des années 1977 à 1980, il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison de sommes d'origine indéterminée ; que M. X... fait appel du jugement du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti à la suite de ces deux vérifications ;
Sur les impositions en litige résultant de la vérification de comptabilité et sans qu'il soit besoin, sur ce point, d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de M. X... était régulière en la forme ; que, cependant, le vérificateur l'a écartée et a reconstitué, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire le chiffre d'affaires servant au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée et des résultats de l'entreprise à partir des données qu'il avait recueillies sur place au cours de son contrôle ; que, pour justifier son refus d'admettre la comptabilité, l'administration fait valoir que les recettes enregistrées globalement en fin de journée ne sont pas appuyées d'un relevé détaillé des opérations réalisées, que les pourcentages de bénéfice brut déclarés accusent des variations anormales et sont inférieurs à ceux constatés lors du contrôle, enfin que des apports importants à la caisse commerciale ne sont pas justifiés ; que, toutefois, si l'administration peut toujours justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés, il résulte de l'instruction, d'une part, que la consistance exacte des recettes journalières figure dans des "cahiers de rendez-vous" comportant le prix perçu pour chaque produit vendu, et dont le montant global a d'ailleurs été retenu par le vérificateur lui-même, ainsi que la somme encaissée pour chaque prestation de soins d'esthétique, d'autre part, qu'aucun indice tiré du fonctionnement de l'entreprise ne permet de présumer que les apports nets relevés pour les années 1977 et 1980 procèderaient de dissimulations de recettes, enfin que les variations des marges brutes ne sont pas significatives en l'espèce compte tenu des nouvelles conditions d'exploitation intervenues en 1977 et du caractère forfaitaire de certains des paramètres retenus par le vérificateur pour déterminer les coefficients mis en oeuvre pour reconstituer le chiffre d'affaires afférent aux prestations de service ; qu'il s'ensuit que les motifs susanalysés invoqués par l'administration n'étaient pas de nature à priver de valeur probante la comptabilité du contribuable vérifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir qu'il apporte par sa comptabilité la preuve de l'exagération des suppléments d'impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980 à raison de redressements procédant de la reconstitution de ses recettes et, par suite, à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur l'imposition en litige résultant de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble :

Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, par application de l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci pourrait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article 179 du code général des impôts repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'à la suite de l'examen de ses comptes bancaires effectué dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble M. X... a reçu le 14 août 1981 une demande de l'administration tendant à ce qu'il justifie de l'origine des apports, d'un montant de 230.000 F, effectués par lui en 1977 dans la caisse commerciale de son entreprise, et des sommes versées en espèces au crédit de son compte bancaire en 1980 ; que dans sa réponse en date du 7 novembre 1981 le contribuable s'est borné à faire état de prélèvements sur des bénéfices réalisés au cours des années 1974 à 1976, d'une avance sur héritage et de prêts consentis par des tiers sans fournir aucune justification probante à l'appui de ces allégations ; que par une nouvelle demande, qu'il a reçue le 10 novembre 1981 et à laquelle il n'a pas répondu, M. X... a été invité par l'administration à justifier des soldes créditeurs de 176.300 F pour 1977 et 29.876 F pour 1980 dégagés par les balances de trésorerie établies au titre desdites années ; que, contrairement à ce que soutient le requérant le solde créditeur de l'année 1980, ultérieurement réduit à la somme de 21.600 F, était d'un montant suffisant pour autoriser l'administration à lui demander d'en justifier l'origine ; qu'ainsi M. X..., qui s'est borné en première instance et en appel à faire état des explications susmentionnées qui ne sont assorties d'aucun justificatif, ne peut valablement prétendre que la taxation d'office des sommes litigieuses est irrégulière ni que ces bases d'imposition sont exagérées ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, l'absence de bonne foi de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier est fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts à raison des suppléments d'impôt sur le revenu maintenus à sa charge au titre des années 1977 et 1980 ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer auxdites pénalités, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard ;
Sur la demande de remboursement de frais au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison des redressements procédant de la reconstitution de ses recettes pour lesdites années.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités aux pénalités pour absence de bonne foi mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1980 à raison respectivement des montants en base de 176.300 F et 21.600 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 91PA00148
Date de la décision : 02/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 176, 179, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOTOUX
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-07-02;91pa00148 ?
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