La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1992 | FRANCE | N°90PA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 09 juin 1992, 90PA00041


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990, présentée par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810337 en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 septembre 1988 en tant qu'elle comportait facturation à la société Performances-RFM, en sus du tarif prévu au contrat passé le 15 juin 1987 avec cette société, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations fournies ;
2°) de dire que la ta

xe sur la valeur ajoutée était bien due en sus du prix initialement prév...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990, présentée par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810337 en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 septembre 1988 en tant qu'elle comportait facturation à la société Performances-RFM, en sus du tarif prévu au contrat passé le 15 juin 1987 avec cette société, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations fournies ;
2°) de dire que la taxe sur la valeur ajoutée était bien due en sus du prix initialement prévu ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi de finances pour 1987 ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le décret 87-888 du 30 octobre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de M. X..., pour France Télécom, et celles de Me ARAMA, avocat à la cour, substituant la SCP LERNER-FRIGGERI, avocat à la cour, pour la société Performances-RFM,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du contrat signé le 15 juin 1987, et de son avenant n° 1 passés avec la direction générale des télécommunications, ce service assure, en utilisant le système "Télécom 1", la transmission des programmes radiophoniques de la société Performances-RFM, cette société s'engageant en contrepartie à verser les redevances prévues à l'annexe 2 du même contrat ; qu'après l'intervention de la loi de finances du 30 décembre 1986 assujettissant les prestations de télécommunications à la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er novembre 1987, l'administration a mis en demeure la société Performances-RFM, par lettre du 7 septembre 1988 notifiée le 19 septembre 1988, de verser une somme de 2.898.114,46 F représentant le montant des redevances dues au titre du contrat augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler une décision relative à l'exécution de celui-ci, mais seulement de rechercher si une telle mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité pour le cocontractant ; que la décision ci-dessus analysée du 7 septembre 1988, relative au prix des prestations prévues par le contrat signé le 15 juin 1987, constituait une mesure d'exécution de ce contrat ; qu'en conséquence, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Performances-RFM tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix ; que, par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de services, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ;
Considérant que l'administration générale des postes et télécommunications et la société Performances-RFM qui, d'une part, ont contracté à une date à laquelle elles ne pouvaient ignorer que les prestations faisant l'objet du contrat seraient assujetties prochainement à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, n'ont pas mentionné dans les clauses contractuelles que les prix prévus à l'annexe 2 seraient accrus d'une somme égale à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées comme ayant entendu inclure cette taxe dans les prix stipulés ; que, dans ces conditions, la somme mise à la charge de la société Performances-RFM par la décision du 7 septembre 1988, en sus des prix stipulés à l'annexe 2 au marché du 15 juin 1987, n'est pas due ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à réclamer à la société Performances-RFM, la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée en sus des prix du marché ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris n° 8810337 du 7 juillet 1989, est annulé.
Article 2 : La somme réclamée à la société Performances-RFM par la décision du 7 septembre 1988 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et en sus des prix stipulés au marché du 15 juin 1987, n'est pas due par cette société.
Article 3 : Le surplus de la requête du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et le surplus de la demande de la société Performances-RFM sont rejetés.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Activités des services publics et assimilés - Transmission de programmes radiophoniques - Assujettissement à la T - V - A - à compter du 1er novembre 1987 - Conséquences sur l'inclusion de la taxe dans le prix stipulé le 15 juin 1987 entre la Direction générale des télécommunications et une société de production d'émissions radiophoniques pour la diffusion de ces émissions (1).

19-06-02-01-01, 51-02-03 La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de services, sauf stipulation expresse faisant apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération. Il en est ainsi du prix stipulé le 15 juin 1987 entre la Direction générale des télécommunications et une société de production d'émissions radiophoniques pour la transmission de ces émissions, nonobstant l'assujettissement de ces prestations de télécommunications à la T.V.A. à compter du 1er novembre 1987 seulement, dès lors que cet assujettissement, résultant de la loi de finances du 30 décembre 1986, ne pouvait être ignoré des parties en l'espèce.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - Inclusion du montant de la T - V - A - dans le prix - Prix du marché incluant la T - V - A - supportée par le vendeur ou le prestataire de service - sauf stipulation expresse contraire (1) - Application au cas de l'assujettissement prochain à la T - V - A - du secteur d'activités en cause.

39-05-01-01 La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de services, sauf stipulation expresse faisant apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération. Il en est ainsi lorsqu'à la date à laquelle elles ont contracté les parties ne pouvaient ignorer que les prestations faisant l'objet du contrat seraient assujetties prochainement à la taxe sur la valeur ajoutée.

- RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - AUTRES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS - Transmission de programmes radiophoniques - Assujettissement à la T - V - A - à compter du 1er novembre 1987 - Conséquences sur l'inclusion de la taxe dans le prix stipulé le 15 juin 1987 entre la Direction générale des télécommunications et une société de production d'émissions radiophoniques pour la diffusion de ces émissions (1).


Références :

Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987

1.

Cf. CE, 1981-03-27, S.A. Bureau de recherches et d'études pour l'architecture p. 167


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Lièvre
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90PA00041
Numéro NOR : CETATEXT000007426449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-06-09;90pa00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award