VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990, présentée par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8810337 en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 septembre 1988 en tant qu'elle comportait facturation à la société Performances-RFM, en sus du tarif prévu au contrat passé le 15 juin 1987 avec cette société, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations fournies ;
2°) de dire que la taxe sur la valeur ajoutée était bien due en sus du prix initialement prévu ; VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi de finances pour 1987 ;
VU le code des postes et télécommunications ;
VU le décret 87-888 du 30 octobre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de M. X..., pour France Télécom, et celles de Me ARAMA, avocat à la cour, substituant la SCP LERNER-FRIGGERI, avocat à la cour, pour la société Performances-RFM,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du contrat signé le 15 juin 1987, et de son avenant n° 1 passés avec la direction générale des télécommunications, ce service assure, en utilisant le système "Télécom 1", la transmission des programmes radiophoniques de la société Performances-RFM, cette société s'engageant en contrepartie à verser les redevances prévues à l'annexe 2 du même contrat ; qu'après l'intervention de la loi de finances du 30 décembre 1986 assujettissant les prestations de télécommunications à la taxe sur la valeur ajoutée, à compter du 1er novembre 1987, l'administration a mis en demeure la société Performances-RFM, par lettre du 7 septembre 1988 notifiée le 19 septembre 1988, de verser une somme de 2.898.114,46 F représentant le montant des redevances dues au titre du contrat augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler une décision relative à l'exécution de celui-ci, mais seulement de rechercher si une telle mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité pour le cocontractant ; que la décision ci-dessus analysée du 7 septembre 1988, relative au prix des prestations prévues par le contrat signé le 15 juin 1987, constituait une mesure d'exécution de ce contrat ; qu'en conséquence, le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Performances-RFM tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix ; que, par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de services, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ;
Considérant que l'administration générale des postes et télécommunications et la société Performances-RFM qui, d'une part, ont contracté à une date à laquelle elles ne pouvaient ignorer que les prestations faisant l'objet du contrat seraient assujetties prochainement à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, n'ont pas mentionné dans les clauses contractuelles que les prix prévus à l'annexe 2 seraient accrus d'une somme égale à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées comme ayant entendu inclure cette taxe dans les prix stipulés ; que, dans ces conditions, la somme mise à la charge de la société Performances-RFM par la décision du 7 septembre 1988, en sus des prix stipulés à l'annexe 2 au marché du 15 juin 1987, n'est pas due ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à réclamer à la société Performances-RFM, la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée en sus des prix du marché ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris n° 8810337 du 7 juillet 1989, est annulé.
Article 2 : La somme réclamée à la société Performances-RFM par la décision du 7 septembre 1988 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et en sus des prix stipulés au marché du 15 juin 1987, n'est pas due par cette société.
Article 3 : Le surplus de la requête du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et le surplus de la demande de la société Performances-RFM sont rejetés.