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09/04/1992 | FRANCE | N°90PA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 09 avril 1992, 90PA00651


VU la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant Résidence Bambou du Champ, 6 km ..., par Me ROUSSELOT-SANSON, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 246/87 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1987, confirmée par une décision du 3 novembre 1987, par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation

de l'Etat à lui verser les deux premières fractions de ladite indemnité...

VU la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée pour Mme X... demeurant Résidence Bambou du Champ, 6 km ..., par Me ROUSSELOT-SANSON, avocat à la cour ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 246/87 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1987, confirmée par une décision du 3 novembre 1987, par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser les deux premières fractions de ladite indemnité, avec majoration pour enfants, ainsi que les intérêts, à compter de sa demande du 9 mars 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les trois fractions de l'indemnité d'éloignement, les intérêts au taux légal à compter de la date de demande de versement de chaque fraction et la somme de 5.000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : l'indemnité est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services" ; que l'article 8 du même décret dispose : "Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement prévue aux articles 2 et 3 du présent décret. L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 4 sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable" ; que l'article 4 de ce décret précise : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les époux perçoivent à titre personnel l'indemnité dont s'agit, quand ils n'ont pas été affectés simultanément dans le même département ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Yves X..., professeur titulaire, a été affecté au lycée technique de Fort-de-France (Martinique) en septembre 1979 ; qu'ayant rejoint la Martinique accompagné de son épouse, non fonctionnaire à l'époque, et de son enfant, il a perçu au mois de septembre des années 1979, 1981 et 1983 les trois fractions de l'indemnité d'éloignement, accrues des majorations prévues par le texte précité ; que Mme Farida X..., son épouse, après sa réussite à un concours administratif, a été affectée en avril 1984 à l'aéroport du Lamentin en qualité de technicien de l'aviation civile, puis titularisée le 26 septembre 1984 dans ces fonctions ; que dans ces conditions, les affectations des deux conjoints dans le même département d'outre-mer n'ayant pas été simultanées, Mme X..., qui avait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole, a droit, à titre personnel, aux trois fractions de l'indemnité d'éloignement, sans que puisse faire obstacle à l'existence de ce droit la circonstance que l'indemnité allouée à M. X... ait été augmentée de la majoration pour conjoint ; que toutefois cette indemnité ne saurait être assortie de la majoration pour enfants prévue à l'article 4 du décret du 22 décembre 1953, dès lors que Mme X..., qui a été titularisée alors que sa famille se trouvait déjà dans le département de la Martinique, ne peut être regardée comme ayant été accompagnée de ses enfants, au sens des dispositions de cet article ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de fixer le montant de l'indemnité ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant l'administration pour y être procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait au bénéfice de l'indemnité d'éloignement pour elle-même ;
Sur les intérêts :
Considérant que la requérante a droit aux intérêts de la somme que l'Etat est condamné à lui verser au titre de l'indemnité d'éloignement par le présent arrêt à compter de la date de réception de sa demande du 9 mars 1987 par l'administration, pour les première et deuxième fractions, alors échues, et du 26 septembre 1988, pour la troisième fraction de ladite indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer à Mme X..., en application de ces dispositions, une somme de 3.000 F
Article 1er : Le jugement n° 246/87 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 24 avril 1990 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme égale au montant des trois fractions de l'indemnité d'éloignement définie par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953.
Article 3 : Les sommes que l'Etat est condamné à verser à Mme X... en vertu de l'article 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande du 9 mars 1987, pour les première et deuxième fractions de l'indemnité d'éloignement, et du 26 septembre 1988 pour la troisième fraction de ladite indemnité.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90PA00651
Date de la décision : 09/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-09-06-04,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT -Modalités d'octroi - Cumul - Portée de l'interdiction de cumul - Conjoints affectés dans un même département d'outre-mer et dont l'un a perçu l'indemnité en totalité à titre personnel majorée avant que son épouse n'acquière la qualité de fonctionnaire (1).

46-01-09-06-04 Les dispositions de l'article 8 (4ème alinéa) du décret du 22 décembre 1953 interdisant le cumul des indemnités d'éloignement pour deux conjoints fonctionnaires affectés dans le même département d'outre-mer ne font pas obstacle à ce que chacun des époux perçoive à titre personnel les trois fractions de cette indemnité quand ils n'ont pas été affectés simultanément dans le même département. Par suite Mme C., affectée en avril 1984 en Martinique et titularisée en qualité de technicien de l'aviation civile le 26 septembre 1984, peut prétendre au versement, à titre personnel, des trois fractions de l'indemnité prévue par l'article 2 de ce décret, alors même que son époux, professeur titulaire qui avait été affecté à Fort-de-France en septembre 1979, avait perçu à ce titre, au mois de septembre des années 1979, 1981 et 1983 les trois fractions de la même indemnité, augmentée, notamment, de la majoration résultant de la présence en Martinique de son épouse, à l'époque non fonctionnaire.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 8, art. 4

1.

Rappr. CE, Section, 1978-12-01, Dame Oyon, p. 484


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Bosquet
Rapporteur public ?: Mme Mesnard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-04-09;90pa00651 ?
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