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09/04/1992 | FRANCE | N°90PA00480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 09 avril 1992, 90PA00480


Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée Le Petit Pot, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 21 mai 1990 au greffe de la cour ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8709068/1 en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 7...

Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée Le Petit Pot, dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 21 mai 1990 au greffe de la cour ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8709068/1 en date du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 :
- le rapport de M. Lotoux, conseiller,
- et les conclusions de Mme de Segonzac, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour chacun des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983, les recettes de la société Le Petit Pot étaient comptabilisées mensuellement sans que fussent conservées des pièces telles que, notamment, des bandes de caisse enregistreuse ou un brouillard de caisse, propres à en justifier le détail ; que cette lacune suffit à faire écarter la comptabilité comme insuffisante et dépourvue de valeur probante ; que, par suite, les résultats déclarés ont pu, à bon droit, faire l'objet de redressements par voie de rectification d'office ;
Considérant, en second lieu, que si la notification adressée à la société requérante le 26 novembre 1984 ne reproduit pas dans le détail toutes les opérations effectuées par le vérificateur, et notamment les relevés de prix effectués, elle comporte les modalités de détermination des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la société requérante invoque l'instruction du 18 juin 1976, publiée sous la référence 13-L-9-76 au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, relative, notamment, à l'intervention de l'interlocuteur départemental, et fait valoir que la procédure prévue par cette instruction n'a pas été respectée dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant que l'interlocuteur départemental, saisi par elle le 26 septembre 1985, ait statué sur son recours ; que toutefois cette instruction, en tant qu'elle prévoit qu'"aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours" formé devant l'interlocuteur départemental, institue une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'auteur de cette instruction ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour instituer une telle procédure ; qu'ainsi la disposition invoquée de l'instruction du 18 juin 1976 est contraire aux lois et règlements, au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de ce texte ;
Considérant, en dernier lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a pu rectifier d'office les résultats déclarés par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition a été régulière ; qu'il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas fait connaître la méthode suivie pour la reconstitution des recettes manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur, après avoir procédé à un relevé méthodique des factures d'achat et des prix de vente pratiqués par la société en 1983, a déterminé, après avoir pratiqué des abattements sur les prix de vente, des coefficients de bénéfice brut à partir desquels il a déterminé les redressements sur recettes notifiés à la société ; que celle-ci, pour critiquer cette méthode, se borne à soutenir que les prix des boissons retenus par le vérificateur seraient les prix pratiqués en 1984 et non en 1983, et que des erreurs auraient été commises sur la contenance des boissons servies ; qu'elle n'apporte toutefois aucune justification à l'appui de ces allégations ;
Considérant, enfin, que la société requérante n'est pas fondée à demander que soient déduits de ses résultats les montants des loyers afférents à son local professionnel, et qu'elle avait omis de porter en comptabilité, dès lors qu'elle n'établit pas qu'elle avait réellement versé les sommes litigieuses ;
Sur les pénalités :
Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : " ... Les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant que les intérêts de retard, qui en l'espèce ont été substitués par l'administration aux pénalités pour absence de bonne foi, n'impliquent aucune appréciation du comportement du contribuable et n'ont pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, la société n'est fondée à se prévaloir, pour en demander la décharge, ni des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, ni de celles de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, ni de l'instruction du 4 juin 1984 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n° 13-A-1-84 qui, dans son paragraphe 25, commente l'article 8 dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Le Petit Pot est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 90PA00480
Date de la décision : 09/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 - Absence - Interprétation contraire aux lois et règlements - Instruction instituant une procédure préalable à la mise en recouvrement de l'impôt non prévue par le livre des procédures fiscales.

19-01-01-03-01, 19-01-03-02 L'instruction du 18 juin 1976 publiée sous la référence 13-L-9-76 au bulletin officiel de la direction générale des impôts relative, notamment, à l'interlocuteur départemental, en tant qu'elle prévoit qu'aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aura pas été statué sur le recours formé devant l'interlocuteur départemental, est contraire aux lois et règlements, au sens de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, dès lors qu'elle institue une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales et qu'en outre son auteur ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour instituer une telle procédure.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Recours devant l'interlocuteur départemental - Instruction du 18 juin 1976 - Opposabilité sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 - Absence.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1, art. 8
Instruction 13A-1-84 du 04 juin 1984
Instruction 13L-9-76 du 18 juin 1976
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Lotoux
Rapporteur public ?: Mme de Segonzac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-04-09;90pa00480 ?
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