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05/03/1992 | FRANCE | N°89PA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 05 mars 1992, 89PA02347


VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 24 octobre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... par la société civile professionnelle LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 17 mai 1989 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser pour la durée de son séjour dans le département de la Guadeloupe, la majoration de traitement de 25 % instituée par la loi du 3 avril 1950 ai

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VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 juin et 24 octobre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... par la société civile professionnelle LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 17 mai 1989 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser pour la durée de son séjour dans le département de la Guadeloupe, la majoration de traitement de 25 % instituée par la loi du 3 avril 1950 ainsi que le complément de 15 % du traitement indiciaire de base fixé par le décret du 22 décembre 1953, calculés sur la base du traitement indiciaire de référence de son emploi de conservateur ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 1986 du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe refusant de lui attribuer ces majorations sur les bases sollicitées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 155.633,02 F avec intérêts à compter de l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif et capitalisation de ces intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant d'une part que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : "Les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; que selon l'article 878 du code général des impôts, "les conservateurs des hypothèques sont chargés de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges, des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ainsi que pour la publicité foncière et l'enregistrement" ; que l'article 879 du même code précise "qu'il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées à l'article 878. Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels" ; qu'ainsi, les "salaires" définis par les textes précités sont directement versés à leur bénéficiaire par les usagers et donnent lieu à des rémunérations de montant variable ; que si les dispositions de l'article 885 du code général des impôts ont pour objet de limiter les conséquences de leurs variations, elles ne sauraient avoir pour effet de leur conférer le caractère de traitement, au sens des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 relative aux conditions de rémunération accordées aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer qu'une majoration de traitement de 25 % est accordée à tous les fonctionnaires affectés dans les départements considérés ; que l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer a ajouté à cette rémunération un complément temporaire fixé à 15 % du traitement indiciaire de base ; qu'il résulte de ces dispositions que ces majorations ne s'appliquent qu'au traitement afférent au grade et à l'indice du fonctionnaire intéressé ;
Considérant enfin que si les conservateurs des hypothèques exerçant outre-mer ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ils sont, en raison des modalités de leur rémunération, placés dans une situation de fait et de droit différente de celle des autres fonctionnaires ; qu'ainsi la circonstance que l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 du décret du 22 décembre 1953 ne soit pas applicable aux "salaires" qu'ils perçoivent en application des dispositions précitées du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant régir la situation de tous les fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., receveur conservateur des hypothèques bénéficiant d'une rémunération globale comprenant notamment le traitement afférent au grade de receveur des impôts, indice majoré 444, et les salaires perçus sur les usagers du service des hypothèques, n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de tout texte permettant de calculer la majoration et le complément de traitement précités sur l'échelon indiciaire de classement de la conservation, et alors même que diverses prestations et retenues seraient assises sur cet échelon, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA02347
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-01-09-06-01,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS -Majoration de traitement - Loi du 3 avril 1950 - Notion de traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 - Absence - Rémunération des conservateurs des hypothèques (art. 379 du code général des impôts) (1).

46-01-09-06-01 Eu égard à ses caractéristiques, la rémunération des conservateurs des hypothèques prévue par l'article 379 du code général des impôts pour l'accomplissement des formalités visées à l'article 878 du même code, ne constitue pas un traitement au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et ne peut donner lieu à la majoration de 25 % accordée à tous les fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer en application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950.


Références :

CGI 878, 879, 885
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 10
Loi 50-407 du 03 avril 1950 art. 3
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20

1. Sol. confirmée par CE, 1996-03-29, Brun, n° 137062


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: Mme Mesnard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1992-03-05;89pa02347 ?
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