Vu la requête présentée par la société à responsabilité limitée Restauration Gestion Service ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1990 ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8704266/2 du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. Lotoux, conseiller,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 9 octobre 1990, postérieure à la date d'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a accordé à la société à responsabilité limitée Restauration Gestion Service la décharge des indemnités de retard d'un montant de 46.162 F appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que la société à responsabilité limitée Restauration Gestion Service ne conteste plus en appel et qu'il est au surplus constant que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, elle ne se trouve pas dans la situation d'un intermédiaire rendant compte à ses commettants à laquelle s'applique seulement l'article 267-II du code général des impôts applicable en l'espèce et qu'ainsi la loi fiscale ne lui ouvre pas droit à la réduction des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle revendique ; qu'elle soutient seulement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 3 B 1122 dans sa rédaction antérieure à la mise à jour publiée en septembre 1982 et selon laquelle le "régisseur de travaux" agissant sur ordre et pour le compte du maître de l'oeuvre auquel il rend compte de toutes ses dépenses n'est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée que sur sa rémunération et qu'il peut donc déduire de sa recette imposable le montant des salaires et charges sociales dont il justifie exactement ;
Considérant que l'article 267-II-2° du code général des impôts issu de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, applicable en l'espèce, s'est borné à reprendre, en les complétant, les dispositions de l'ancien article 267-3° du code pour l'application desquelles est intervenue l'interprétation administrative invoquée par la société requérante ; que, dans ces conditions, l'entrée en vigueur de la loi susvisée le 1er janvier 1979, n'a pas eu pour effet de rendre caduque cette doctrine dont les dispositions relatives aux "régisseurs de travaux" n'ont d'ailleurs pas fait l'objet, dans leur rédaction résultant de la mise à jour publiée en septembre 1982, de modifications de fond ;
Considérant que, si le ministre soutient que l'interprétation du texte fiscal exprimée dans la documentation administrative est contraire aux objectifs définis par la VIe directive communautaire en matière d'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, cette incompatibilité, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans influence sur le droit reconnu au contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation faite par l'administration d'un texte fiscal en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations d'un contrat liant la société requérante à l'un de ses clients que celle-ci assure en matière de restauration collective une mission d'assistance technique qu'elle doit exécuter dans les conditions fixées par son co-contractant ; qu'en accord avec ce dernier elle recrute et emploie sous sa seule responsabilité du personnel dans les spécialités et pour des montants de salaires bruts fixés au contrat ; que lesdits salaires et les charges sociales y afférentes lui sont remboursés au "franc le franc" sur présentation de justificatifs ; qu'ainsi, la société à responsabilité limitée Restauration Gestion Service doit être regardée comme exerçant son activité dans les conditions que vise la doctrine administrative relative aux "régisseurs de travaux" ; que, par suite, elle est en droit de se prévaloir de ladite doctrine au soutien de sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société à responsabilité limitée Restauration Gestion Service est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Restauration Gestion Service à concurrence d'une somme de 46.162 F en pénalités.
Article 2 : Le jugement n° 8704266/2 en date du 12 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : Il est accordé à la société à responsabilité limitée Restauration Gestion Service décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981.