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21/11/1991 | FRANCE | N°90PA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 21 novembre 1991, 90PA00968


VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1990 et présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS, représenté par son directeur, par la SCP BLIAH-STIBBE-ULLMO, avocat à la cour ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de M. Y... le 18 octobre 1988 pour le recouvrement d'une somme de 27.330,94 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces

du dossier ;
VU le code du domaine de l'Etat ;
VU la loi n° 68-917 du 24...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1990 et présentée pour le PORT AUTONOME DE PARIS, représenté par son directeur, par la SCP BLIAH-STIBBE-ULLMO, avocat à la cour ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de M. Y... le 18 octobre 1988 pour le recouvrement d'une somme de 27.330,94 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du domaine de l'Etat ;
VU la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ;
VU le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. JANNIN, président--rapporteur,
- les observations de M. de X..., pour le PORT AUTONOME DE PARIS, et celles de Me DEPONDT, avocat à la cour, pour M. François Y...,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commis-saire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PORT AUTONOME DE PARIS le 6 septembre 1990 dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête du PORT AUTONOME DE PARIS dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1990, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., ladite requête est recevable ;
Au fond :
Considérant que l'agent comptable du PORT AUTONOME DE PARIS a émis, le 18 octobre 1988, un état rendu exécutoire le même jour par le directeur de cet établissement en vue du recouvrement d'une somme de 27.330,94 F représentant le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... pour avoir fait stationner sans titre un bateau sur la Marne, à Saint-Maur-des-Fossés, durant toute l'année 1986 ; que, pour demander l'annulation de cet état exécutoire, M. et Mme Y... se sont bornés, dans leur mémoire introductif d'instance enregistré au tribunal administratif le 16 décembre 1988, à invoquer des moyens relatifs à la légalité interne dudit état exécu-toire ; qu'en soutenant notamment que la mention "stationnement sans titre" figurant sur la décision attaquée était erronée, ils ont critiqué le fond et non la forme de cette décision ; que si, dans un mémoire enregistré seulement le 4 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, ils ont soutenu que l'état exécutoire attaqué était irrégulier en la forme en ce qu'il ne mentionnait pas les éléments de la liquidation des droits à payer, une telle prétention reposant sur une autre cause juridique que la demande initiale a constitué une demande nouvelle irrecevable ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'état exécutoire attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le vice de forme dont serait entachée cette décision pour n'avoir pas mentionné les bases de la liquidation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les démarches entreprises par M. Y... pour obtenir le renouvellement, en 1986, de l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait depuis 1982 sont restées sans suite ; que M. et Mme Y... ne sont donc pas fondés à soutenir que la mention "stationnement sans titre" portée sur l'état exécutoire attaqué serait erronée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 37-IV du décret du 21 mai 1969 : "Les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public sont arrêtées par le conseil d'administration" ; qu'en application de cette disposition le taux des redevances dues pour le stationnement des bateaux sur le domaine public fluvial géré par le PORT AUTONOME DE PARIS a été arrêté par une délibération du conseil d'administration de cet établissement en date du 8 juillet 1982 modifiée le 27 octobre 1983, qui est restée en vigueur jusqu'au 1er janvier 1987 ; que, par une délibération du 25 novembre 1986, le comité de direction du PORT AUTONOME DE PARIS, agissant par délégation du conseil d'administration, a fixé un nouveau barème qui, par référence à un relevé de décision du ministre de l'équipement du 3 novembre 1986, est entré en vigueur le 1er janvier 1987 ; que M. et Mme Y... ne sauraient invoquer utilement, pour contester la date d'entrée en vigueur de ce nouveau barème, l'article R.57 du code du domaine de l'Etat non applicable en l'espèce ; que c'est, dès lors, à bon droit que, pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par les intéressés au titre de l'année 1986, le PORT AUTONOME DE PARIS s'est référé au tarif adopté par le conseil d'administration de cet établissement en 1982 et non à celui applicable à compter du 1er janvier 1987 ;
Considérant que, si M. et Mme Y... soutiennent encore que le calcul de l'indemnité d'occupation qui leur est réclamée par l'état exécutoire litigieux aurait été effectué de façon incorrecte, même au regard du barème de 1982, ils ne l'établissent pas, alors qu'ils ont disposé, contrairement à ce qu'ils prétendent, de toutes informations utiles sur les éléments composant la formule utilisée par le PORT AUTONOME DE PARIS pour procéder à ce calcul ; qu'enfin le moyen tiré par eux de ce que le tarif qui a été appliqué aurait été adopté dans des conditions irrégulières faute d'avoir été soumis à l'approbation d'une commission et celui tiré de ce que l'égalité entre les différents occupants du domaine public n'aurait pas été respectée ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PORT AUTONOME DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de M. Y... le 18 avril 1988 pour le recouvrement de la somme de 27.330,94 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00968
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES -Moyens relevant d'une cause juridique nouvelle - Plein contentieux - Notion de cause juridique distincte - Contestation des mentions d'un état exécutoire - Contestation relative en l'espèce au fond de la décision.

54-07-01-04-02 Contestation d'un état exécutoire émis en vue du recouvrement d'une somme représentant le montant de l'indemnité d'occupation due par le requérant pour avoir fait stationner sans titre un bateau sur la Marne. Pour demander l'annulation de cet état exécutoire, le requérant s'est borné, dans son mémoire introductif d'instance, à invoquer des moyens relatifs à la légalité interne dudit état exécutoire. En soutenant notamment que la mention "stationnement sans titre" figurant sur la décision attaquée était erronée, il a critiqué le fond et non la forme de cette décision. Si, dans un mémoire enregistré seulement après l'expiration du délai de recours contentieux, il a soutenu que l'état exécutoire attaqué était irrégulier en la forme en ce qu'il ne mentionnait pas les éléments de la liquidation des droits à payer, une telle prétention reposant sur une autre cause juridique que la demande initiale a constitué une demande nouvelle irrecevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229
Code du domaine de l'Etat R57
Décret 69-535 du 21 mai 1969 art. 37


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: Mme Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-11-21;90pa00968 ?
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