VU la requête, enregistrée le 4 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par Me BORONAT avocat à la cour pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne, et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts .
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 :
- le rapport de M. GAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que par une décision en date du 19 juin 1990, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé d'office en faveur du requérant un dégrèvement de 234.882 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 ; que dans la limite de ce dégrèvement il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Sur le moyen tiré de la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix", et qu'aux termes de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989 : "II - En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'une demande de relevés de compte ou de renseignements, l'administration ne peut effectuer aucune opération de contrôle sans avoir laissé au contribuable un délai suffisant pour bénéficier de la garantie prévue au deuxième alinéa de l'article L.47 du livre des procédures fiscales précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, contrairement aux allégations du contribuable, celui-ci a reçu en mains propres le 17 février 1982, un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, le vérificateur a, le jour même, interrogé verbalement l'intéressé sur le financement de divers éléments de son patrimoine - nommément désignés, la composition de ce dernier, les mouvements de son compte personnel dont il connaissait l'existence et de celui de son épouse ; que ces investigations, et notamment les premières, formellement attestées par le comptable de la société immobilière du Val-de-Marne où elles se déroulaient, ne constituaient pas, comme le soutient le ministre un simple rappel des mentions reproduites sur l'avis de vérification non plus que la demande de relevés bancaires ou de simples renseignements autorisée par l'article 35 susrappelé de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1989, mais le début des opérations de contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir, nonobstant la mention relative à la date du début de la vérification figurant sur la notification de redressements en date du 16 juin 1982, que les opérations de la vérification ont commencé le 17 février 1982, jour de la remise de l'avis et qu'il a été privé des garanties prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Considérant que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les droits et pénalités déchargés par décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne en date du 19 juin 1990 d'un montant de 234.882 F au titre de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre de l'année 1979.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 1989 est annulé.