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08/10/1991 | FRANCE | N°90PA00748;90PA00749;90PA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 08 octobre 1991, 90PA00748, 90PA00749 et 90PA00750


VU 1°) sous le n° 90PA00748 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Christian X... demeurant ..., par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 9 août 1990 et 7 novembre 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 883056 du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 18 juin 1988 et de la décision du directeur de l'école polytechnique l'ayant con

stitué débiteur de la somme de 212.586 F ;
2°) d'annuler l'ordre de ...

VU 1°) sous le n° 90PA00748 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Christian X... demeurant ..., par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 9 août 1990 et 7 novembre 1990 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 883056 du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 18 juin 1988 et de la décision du directeur de l'école polytechnique l'ayant constitué débiteur de la somme de 212.586 F ;
2°) d'annuler l'ordre de versement et la décision susmentionnée ;
VU 2°) sous le n° 90PA00749 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Henri Z... demeurant ... par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 9 août et 7 novembre 1990 ; M. Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 883054 du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 18 juin 1988 et de la décision du directeur de l'école polytechnique l'ayant constitué débiteur de la somme de 212.586 F ;
2°) d'annuler l'ordre de versement et la décision susmentionnée ;
VU 3°) sous le n° 90PA00750 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Amaury Y... demeurant ... par la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 9 août 1990 et 7 novembre 1990 : M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 883055 du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 18 juin 1988 et de la décision du directeur de l'école polytechnique l'ayant constitué débiteur de la somme de 149.295 F ;
2°) d'annuler l'ordre de versement et la décision susmentionnée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1991 :
- le rapport de M. DUHANT, conseiller,
- les observations de la SCP GUIGUET, BACHELLIER, de la VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour MM. X..., Z... et Y..., et celles de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'école polytechnique,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées de M. X..., M. Z... et M. Y... contestent par des moyens identiques des décisions ayant le même objet en ce qui concerne chacun d'entre eux, qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions principales :
Considérant en premier lieu que les requérants étaient soumis aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 13 avril 1970 imposant aux anciens élèves de l'école polytechnique "désignés sur leur demande", compte-tenu de leur classement à leur sortie de l'école, "pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés" par sa voie le remboursement des frais de fournitures et d'entretien à l'école lorsqu'ils ne servent pas l'Etat pendant au moins dix ans ; qu'ils ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de ses articles 3-3 et 4 concernant les élèves n'ayant pas fait l'objet d'une telle désignation ; que la circonstance que leur scolarité ultérieure à l'école nationale de la statistique et de l'administration économique ait été validée par l'obtention du diplôme attribué aux élèves non fonctionnaires, qui figure au nombre de ceux prévus par les articles 3-3 et 4 du décret du 13 avril 1970, n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet, quel qu'ait pu être le bien-fondé d'une telle validation, de les faire regarder rétroactivement comme n'ayant pas été désignés à leur sortie de l'école polytechnique pour servir dans des services publics recrutés par la voie de cette école et demeurant ainsi aux dates des décisions attaquées soumis pour l'application du décret du 13 avril 1970 aux dispositions de son article 3-2 et non à celles de ses articles 3-3 et 4 ;
Considérant que les différences de situations entre élèves désignés à la sortie de l'école polytechnique en fonction de leur classement pour servir dans un service public et ceux qui ne le sont pas justifient la différence de traitement retenue par le 2 et le 3 de l'article 3 du décret entre ces élèves en ce qui concerne le remboursement des frais de formation et d'entretien au regard de l'objet dudit décret ; que sont également dans une situation différente justifiant un traitement différent au regard des dispositions du décret, qui ont pour objet de prévoir des modalités de remboursement différentes entre élèves désignés à leur sortie de l'école pour servir dans des services publics de l'Etat et ceux qui ne le sont pas, les anciens élèves ainsi désignés, mais démissionnant ultérieurement de la fonction publique de l'Etat, et ceux qui ne sont pas désignés pour y servir dès leur sortie de l'école ; qu'ainsi et en toute hypothèse les articles 3 et 4 du décret du 13 avril 1970 ne violent pas, en ce que leur application est susceptible d'entraîner pour l'une et l'autre de ces deux dernières catégories un régime différent de remboursement des frais de formation et d'entretien supportés par l'Etat lors de la scolarité à l'école polytechnique, le principe d'égalité devant le service public, ni du reste devant les charges publiques ;

Considérant que la mission de l'école polytechnique telle qu'elle a été définie postérieurement au décret du 13 avril 1970 par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 ne saurait par elle-même imposer au pouvoir règlementaire de prévoir des modalités de remboursement identiques des frais de formation et d'entretien par les anciens élèves désignés pour servir dans un service public de l'Etat et par ceux qui ne l'ont pas été ou encore par ces derniers et par ceux qui, désignés à leur sortie de l'école, présentent ultérieurement leur démission de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire, dès lors que, comme il vient d'être dit, ces catégories se trouvent dans des situations différentes justifiant des traitements différents au regard des dispositions du décret du 13 avril 1970 et que le législateur, en ayant disposé par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 que l'école polytechnique avait pour mission de donner une formation générale permettant d'occuper après une formation spécialisée des emplois non plus seulement dans les corps civils et militaires de l'Etat, mais encore dans l'ensemble des secteurs d'activité de la nation, ne saurait être regardé comme ayant entendu interdire au pouvoir règlementaire de prendre en compte de telles différences de situation en ce qui concerne le remboursement des frais exposés par l'Etat pour la formation et l'entretien des élèves ;
Considérant que les modalités selon lesquelles dans des corps autres que ceux des administrateurs de l'INSEE est poursuivi ou non en droit ou en fait le remboursement des émoluments versés en qualité de fonctionnaire stagiaire dans ces corps sont sans incidence sur le droit de l'école polytechnique à poursuivre le remboursement litigieux, comme ne peut que le demeurer la circonstance que les gestionnaires de certains corps de fonctionnaires croiraient devoir s'abstenir de transmettre les dossiers des démissionnaires à l'école polytechnique ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'interdisent le recouvrement simultané des frais de formation et d'entretien exposés à l'école polytechnique et des émoluments versés après la sortie de celle-ci aux élèves administrateurs de l'INSEE en fonction des textes régissant respectivement l'école polytechnique et le statut des administrateurs de l'INSEE, alors même que les uns et les autres de ces textes ne sont applicables qu'en cas de non respect de l'obligation de servir l'Etat pendant 10 ans, sous réserve de l'usage par le ministre chargé de l'économie et des finances de la faculté qui lui est ouverte par le dernier alinéa de l'article 10 du décret modifié du 31 mars 1967 ;
Considérant qu'en tant qu'il laisse ouverte la possibilité dans de telles conditions d'un remboursement à la fois des frais de formation et d'entretien exposés à l'école polytechnique et des émoluments ultérieurement versés à ces élèves devenus élèves administrateurs de l'institut national de la statistique et de l'administration économique le décret du 13 avril 1970 n'est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entaché d'aucune erreur manifestes d'appréciation ;
Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 13 avril 1970 : "Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement ... comprend ... la valeur du trousseau ..." ; que les requérants soutiennent que ces dispositions violent le principe d'égalité devant les charges publiques entre les anciens élèves de l'école polytechnique et l'ensemble des autres appelés du service national ; que toutefois, comme l'a jugé, à bon droit, le tribunal aministratif de Versailles, les élèves de l'école poly-technique se trouvent dans une situation différente de celle de l'ensemble des autres appelés du service national ; qu'ainsi, le décret du 13 avril 1970 n'entraîne aucune inégalité de traitement entre les élèves de l'école polytechnique et les appelés du service national ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements entrepris, qui sont motivés suffisamment et sans contradiction, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., M. Z... et M. Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90PA00748;90PA00749;90PA00750
Date de la décision : 08/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Absence de violation - Remboursement des frais de fournitures et d'entretien par les anciens élèves de l'Ecole polytechnique - Absence de discrimination illégale entre les élèves mentionnés au 2 de l'article 3 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 et les élèves mentionnés au 3 du même article.

01-04-03-03-02 Les rédactions des 2 et 3 de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par les anciens élèves de l'Ecole polytechnique correspondent à des situations différentes : le 2 vise la situation des élèves ayant opté pour un engagement de dix ans dans la fonction publique, avec l'assurance de recevoir, en contrepartie, une formation complémentaire en qualité d'élèves-fonctionnaires rémunérés ; le 3 vise la situation des élèves qui quittent l'administration dès la sortie de l'école. Ces différences de situations justifient des traitements différents en matière de remboursement des frais de scolarité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION - Conséquences - Remboursements dus à l'Etat - Anciens élèves de l'Ecole polytechnique - Situations différentes - au regard du remboursement des frais de scolarité - selon que la démission a été présentée à la sortie de l'Ecole ou à l'issue d'une période complémentaire de formation passée en qualité d'élèves-fonctionnaires.

36-10-08 Les requérants qui, à leur sortie de l'Ecole polytechnique, ont été nommés élèves-administrateurs à l'INSEE et ont démissionné de ce corps à l'issue de leur scolarité à l'ENSAE, sont soumis aux dispositions du 2 de l'article 3 du décret du 13 avril 1970, relatif au remboursement des frais de scolarité, et non à celles du 3 du même article, dès lors que leur scolarité à l'ENSAE ne peut être assimilée à la formation, visée à ce 3, suivie par les anciens élèves démissionnaires, mais est la conséquence de leur désignation pour un service public, au sens du 2 dudit article 3.


Références :

Décret 67-328 du 31 mars 1967 art. 10
Décret 70-323 du 13 avril 1970 art. 3-2, art. 3-3, art. 4, art. 3, art. 7
Loi 70-631 du 15 juillet 1970 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Lévy
Rapporteur ?: M. Duhant
Rapporteur public ?: Mme Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-10-08;90pa00748 ?
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