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24/09/1991 | FRANCE | N°89PA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 24 septembre 1991, 89PA01375


VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Henri DACQUAY;
VU la requête présentée par M. DACQUAY demeurant ...; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987; M. DACQUAY demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement n° 61694/3 en date du 25 juin 1987 par

lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant...

VU l'ordonnance en date du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Henri DACQUAY;
VU la requête présentée par M. DACQUAY demeurant ...; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987; M. DACQUAY demande au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler le jugement n° 61694/3 en date du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985;
2°) de prononcer la réduction demandée au titre des années 1983 à 1986;
VU les autres pièces du dossier;
VU le code général des impôts;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991: - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement.

En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1986:
Considérant qu'il est constant que M. DACQUAY a saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions relatives aux taxes foncières mises à sa charge au titre des seules années 1983, 1984 et 1985; que, par suite, ses conclusions relatives à la taxe litigieuse de l'année 1986, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1983, 1984 et 1985:
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location...; 2° a) Pour les biens données en location à des conditions de prix anormales... la valeur locative est déterminée par comparaison. b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée; soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision.... lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date...";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque les locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'est pas normal, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que ledit acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence de la révision visée au b du 2° de l'article 1498 du code;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux situés à Châtillon, dont M. DACQUAY est propriétaire, sont au nombre des "locaux commerciaux et biens divers" dont la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée selon les modalités fixées à l'article 1498 du code général des impôts; qu'il n'est pas contesté que les biens en cause étaient donnés en location à des conditions de prix normales durant les années au titre desquelles les impositions litigieuses ont été établies; que, dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article 1498 précité, les loyers stipulés aux baux éventuellement révisés, devaient être la base de calcul de la valeur locative; qu'il est constant que les montants des loyers sont, en l'espèce, inférieurs au montant des valeurs locatives retenues par le service des impôts pour le calcul des impositions; qu'il s'ensuit que M. DACQUAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de chacune des trois années susvisées;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux locaux, sis ..., dont M. DACQUAY est propriétaire, sera déterminée en prenant pour base le montant effectif des loyers fixés par les actes de location en cours au 1er janvier des années d'impositions 1983, 1984 et 1985.
Article 3 : M. DACQUAY est déchargé pour chacune des années 1983, 1984 et 1985 de la différence, si elle est positive, entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties maintenues à sa charge suite aux dégrèvements résultant des décisions en date du 12 novembre 1985 et le montant des cotisations à cette même taxe résultant de la prise en compte des bases de calcul définies à l'article 2.
Articles 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DACQUAY est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89PA01375
Date de la décision : 24/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 1498


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lotoux
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-09-24;89pa01375 ?
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