Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 9 juin et 7 juillet 1989, présentés pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par son président en exercice ; le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la cour d'annuler le jugement n° 8810124-7 en date du 20 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 1er septembre 1988 par le directeur général de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) à l'encontre de la société anonyme "La Cinq" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 88-499 du 3 mai 1988 relatif à la fixation pour l'année 1988 du montant de la cotisation forfaitaire prévue à l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 :
- le rapport de Mme Jeangirard-Dufal, président-rapporteur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "La cinq",
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel fait valoir qu'il n'aurait eu connaissance du mémoire déposé le 9 mars 1989 par la société anonyme "La Cinq" qu'après l'audience du 13 mars 1989 et que le jugement attaqué aurait ainsi méconnu les règles de la procédure contradictoire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ayant pas été en mesure de répondre au moyen soulevé dans ce mémoire ; que, néanmoins, le tribunal s'est fondé, pour annuler le titre contesté, sur le défaut de base légale du décret du 3 mai 1988 du fait de l'application limitée dans le temps de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 ; qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public que le juge était tenu de relever d'office ; que dès lors le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu selon une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les services de communication audiovisuelle soumis à un régime d'autorisation versent chaque année au budget de l'Etat une cotisation forfaitaire destinée à couvrir les frais du contrôle du respect des obligations générales et des obligations dont est assortie la décision d'autorisation. Son montant est arrêté dans la limite de plafonds fixés chaque année par la loi de finances" ; que le décret du 3 mai 1988 dispose : "Pour l'année 1988, le montant de la cotisation forfaitaire annuelle prévue par l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est fixé comme suit : (...) société pour l'exploitation de la 5ème chaîne : 1.950.000 F" ; qu'en application de ce décret, le directeur général de la commission nationale de la communication et des libertés a mis à la charge de la société anonyme "La Cinq" la somme de 1.950.000 F par un titre de perception en date du 19 septembre 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 "I. Les plafonds de la cotisation forfaitaire instituée par l'article 81 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont fixés aux montants suivants : services de communication audiovisuelle par voie terrestre ou par satellite : 10.000.000 F ; services de communication audiovisuelle par réseau câblé : 1.000.000 F" ; que ces dispositions, qui ne sont nullement incompatibles avec les dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 et s'y réfèrent, au contraire, expressément, ne sauraient être regardées comme ayant implicitement abrogé le caractère annuel de la fixation des plafonds prévus à l'article 81 ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 ne pouvaient servir de base à l'établissement de la cotisation au-delà de l'année 1987 ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 selon lesquelles "la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 1988 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances" ne sauraient être interprétées comme permettant la perception, au-delà de l'année 1987, de la cotisation forfaitaire selon les plafonds fixés par la loi de finances pour 1987, dès lors que cette cotisation ne pouvait être prélevée, selon l'article 81 de la loi du 30 septembre 1986 en vigueur, qu'en application de plafonds fixés chaque année par la loi de finances ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 3 mai 1988 manque de base légale ; que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ne saurait, dès lors, se prévaloir de ce qu'il aurait eu compétence liée en vertu des articles 5 et 22 du décret n° 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique pour prescrire l'exécution de cette recette ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du Conseil supérieur de l'audiovisuel est rejetée.