La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1991 | FRANCE | N°89PA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Pleniere, 04 juillet 1991, 89PA00234


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme Société d'expansion commerciale et industrielle (Sodeci) ;
Vu la requête présentée par la société anonyme "Sodeci" dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, Mme X... ; elle a été enregistrée au secréta

riat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1987 ; la s...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme Société d'expansion commerciale et industrielle (Sodeci) ;
Vu la requête présentée par la société anonyme "Sodeci" dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, Mme X... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°56907/1 en date du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes, et, d'autre part, sa demande en déduction, par voie d'imputation sur les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe ayant grevé en 1979 et 1980 l'achat de deux diamants ;
2°) de lui accorder la réduction et la déduction demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 :
- le rapport de Mme Martin, conseiller,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;

Sur l'impôt sur les sociétés :
Considérant que l'administration, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société anonyme "Société d'expansion commerciale et industrielle" (Sodeci) portant sur les exercices 1978, 1979, 1980 et 1981, a constaté que la résidence dont celle-ci est propriétaire à Brignancourt était, pour un quart, utilisée à des fins commerciales et, pour les trois quarts, mise à la disposition de M. et Mme X..., respectivement représentant salarié et président de l'entreprise ; qu'elle a procédé sur le fondement du 1 de l'article 39 du code général des impôts, en considérant qu'il s'agissait d'un avantage en nature, à la réintégration dans les bénéfices imposables de la société des frais afférents à l'entretien et au gardiennage de ladite résidence pour les trois quarts de leur montant, soit 91.068 F pour 1978, 106.695 F pour 1979, 95.461 F pour 1980 et 97.821 F pour 1981 ; qu'elle reconnaît, en appel, qu'ainsi que le fait valoir la société, elle n'a pas procédé, corrélativement à cette réintégration, à l'imputation des loyers versés par Mme X..., soit 14.000 F, 20.000 F, 26.000 F et 30.000 F au titre des mêmes exercices ; que, toutefois, elle invoque, sur le fondement de l'article 1955 du code général des impôts alors en vigueur, le bénéfice de la compensation, en soutenant, d'une part, qu'elle avait sous-estimé la valeur locative réelle de la résidence de Brignancourt, d'autre part, qu'elle est également fondée à réintégrer, en vertu du 4 de l'article 39 du code, 25 % des amortissements et des frais d'entretien et de gardiennage au titre de l'utilisation de la maison à des fins de réception de commettants étrangers ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-I du même code : "Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences" ; qu'en application de ces dispositions, l'administration est fondée, en l'espèce, à soutenir que les dépenses d'amortissement, de gardiennage et d'entretien afférentes à l'utilisation à des fins commerciales de la maison appartenant à la société devaient être rapportées aux résultats de celle-ci ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'une entreprise, après avoir régulièrement inscrit à son actif un bien, le met à la disposition d'un dirigeant, d'un membre du personnel ou d'un tiers, et qu'elle ne perçoit pas de loyer ou qu'elle ne perçoit qu'un loyer inférieur à la valeur locative du bien, le montant du loyer non perçu par elle doit être réintégré dans ses bénéfices, à moins qu'il ne constitue une rémunération indirecte consentie sous la forme d'un avantage en nature et que celui-ci satisfasse aux conditions de forme et de fond énoncées au 5 de l'article 39 du code général des impôts ; que cette règle est applicable quelle que soit la nature du bien, et notamment dans le cas où il s'agit d'une résidence de plaisance ou d'agrément au sens du 4 précité de cet article ; qu'ainsi, l'administration est fondée, en l'espèce, à soutenir qu'elle pouvait rapporter aux résultats imposables de la société la différence entre les trois-quarts de la valeur locative de la maison appartenant à la société et le montant du loyer versé par la dirigeante de celle-ci ; qu'elle ne peut toutefois retenir, pour déterminer cette valeur locative, le montant de charges d'amortissement et de dépenses d'entretien incombant au propriétaire ; que cette valeur locative doit être déterminée en ne retenant que le montant des frais de gardiennage ;
Considérant que, dans ces conditions, l'administration établit, pour les années 1978, 1979 et 1981, le bien-fondé de la compensation dont elle se prévaut ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 1980, le montant des impositions justifié au titre de la compensation ne s'établit qu'à 82.980 F ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à la société requérante la réduction de ses bases d'imposition à concurrence de 12.481 F, représentant la différence entre le rehaussement opéré, soit 95.461 F, et la somme ci-dessus mentionnée ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, dont l'activité est la représentation de pièces détachées pour l'automobile ainsi que la vente de pièces à l'industrie de l'électronique et de l'automobile, a, en 1979 et 1980, acquis deux diamants dans la perspective d'en tirer profit ; que le ministre n'allègue pas que ces acquisitions auraient été faites en vue de libéralités ou de cadeaux, ou qu'elles auraient eu un caractère somptuaire ; que, dès lors, les acquisitions en cause, nonobstant leur caractère occasionnel, doivent être regardées comme portant sur des biens nécessaires à l'exploitation, au sens du 1 de l'article 230 précité de l'annexe II au code général des impôts, et, par suite, comme ouvrant droit, en vertu des dispositions du 1 de l'article 271 précité de ce code, à la déduction de la taxe facturée par le vendeur ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander que la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 soit calculée en tenant compte des droits à déduction nés des achats des diamants ;
Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société "Sodeci" a été assujettie au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 12.481 F.
Article 2 : La société "Sodeci" est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société "Sodeci" au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 sera déterminée sous déduction de la taxe mentionnée sur deux factures d'achat de diamants en date des 17 avril 1979 et 21 mai 1980, pour des montants respectifs de 26.659,81 F et 58.508,93 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Sodeci" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89PA00234
Date de la décision : 04/07/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Notion de biens ou services utilisés pour les besoins de l'exploitation - Existence - Achat occasionnel de diamants par une entreprise.

19-06-02-08-03-01 L'achat occasionnel de diamants réalisé dans la perspective d'un profit par une entreprise doit être regardé comme portant sur des biens nécessaires à l'exploitation au sens du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, dès lors que cette acquisition n'a pas été effectuée en vue de libéralités ou de cadeaux et qu'elle n'a pas un caractère somptuaire. La taxe grevant le prix des diamants est déductible.


Références :

CGI 1955, 39, 209, 271
CGIAN2 230


Composition du Tribunal
Président : M. Rivière
Rapporteur ?: Mme Martin
Rapporteur public ?: M. Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-07-04;89pa00234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award